Irrecevabilité 3 octobre 1984
Résumé de la juridiction
Doit être déclaré irrecevable par application des articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile, le pourvoi en cassation formé à l’encontre d’un jugement statuant en matière d’élections professionnelles lorsque la déclaration de pourvoi a été adressée directement par la partie elle-même au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et n’a ainsi été faite ni dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire, ni dans les formes spéciales de la procédure en matière d’élections professionnelles.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 oct. 1984, n° 84-60.267, Bull. 1984 V N° 342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-60267 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 V N° 342 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 9 janvier 1984 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014665 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Vellieux |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Bonnet |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gauthier |
Texte intégral
Sur la recevabilite du pourvoi : vu les articles 999 et 1008 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu que selon le premier de ces textes, le pourvoi en matiere d’elections professionnelles est forme par declaration orale ou ecrite que la partie ou tout mandataire muni d’un pouvoir special fait remet ou adresse par pli recommande au secretariat de la juridiction qui a rendu la decision attaquee ;
Qu’il resulte du second que le pourvoi forme par declaration au secretariat-greffe de la cour de cassation est neanmoins recevable si la declaration a ete faite dans les formes de la procedure avec representation obligatoire ;
Attendu qu’il ressort des pieces de la procedure que par lettre en date du 31 janvier 1984 adressee au secretariat-greffe de la cour de cassation, l’union departementale c.F.d.T. du var a declare se pourvoir contre le jugement rendu le 9 janvier 1984 par le tribunal d’instance de toulon, a elle signifie le 23 janvier 1984 dans l’instance l’opposant a m. X… et a l’opera de toulon ;
Qu’aucune declaration de pourvoi n’a ete deposee au secretariat-greffe du tribunal qui a rendu la decision attaquee ;
Que la declaration de pourvoi n’a ainsi ete faite ni dans les formes de la procedure avec representation obligatoire devant la cour de cassation ni dans les formes speciales de la procedure en matiere d’elections professionnelles ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi n’est pas recevable ;
Par ces motifs : declare irrecevable le pourvoi forme contre le jugement rendu le 9 janvier 1984 par le tribunal d’instance de toulon ;
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