Infirmation partielle 30 avril 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-17.799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.799 24-17.799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 30 avril 2024, N° 22/01256 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00475 |
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Sur les parties
| Parties : | société Clariane France |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 475 F-D
Pourvoi n° T 24-17.799
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
La société Clariane France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société aixoise d’expansion médicale à la suite de sa dissolution et de la transmission universelle de son patrimoine à la société Clariane France, a formé le pourvoi n° T 24-17.799 contre l’arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d’appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme [K] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel, invoque à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Clariane France, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [K], et après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 30 avril 2024), Mme [K] a été engagée par la Société aixoise d’expansion médicale, aux droits de laquelle vient la société Clariane France (la société) le 25 octobre 2010 en contrat à durée indéterminée et à temps complet. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de kinésithérapeute, statut non cadre.
2. A la suite de son rachat par le groupe 5 Santé qui a décidé de cesser l’activité qu’elle exerçait sous l’enseigne Centre de santé médical dédié à la kinésithérapie, la société a proposé à la salariée une convention de transfert contractuel auprès du centre de réadaptation fonctionnelle et de soins [Etablissement 1] (CRFS [Etablissement 1]) appartenant au même groupe, que l’intéressée a refusée le 26 novembre 2019.
3. A la suite de ce refus, la société lui a proposé, par lettre du 23 décembre 2019, en exécution de son obligation de reclassement, trois autres postes.
4. La salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 16 janvier 2020, au cours duquel, lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle qu’elle a accepté dès le 17 janvier 2020. Le contrat de travail a été rompu le 6 février 2020 à l’issue du délai de réflexion dont elle disposait.
5. Le 6 février 2020, elle a reçu une lettre lui notifiant son licenciement pour motif économique à titre conservatoire, à défaut d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ou en l’absence de réponse de sa part à l’issue du délai de réflexion.
6. Elle a saisi la juridiction prud’homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. La société, venant aux droits de la société Saem, fait grief à l’arrêt, de dire qu’elle a manqué à son obligation de reclassement, dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence, de la condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de l’indemnité de préavis outre les congés payés afférents et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre frais irrépétibles et dépens, alors « que le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d’emploi, que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe n’est pas possible ; que l’employeur, tenu d’exécuter loyalement son obligation de reclassement, doit proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé les emplois disponibles, de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle des contrats de travail, en assurant au besoin l’adaptation de ces salariés à l’évolution de leur emploi ; que dès lors que l’employeur a effectivement fait de telles propositions précises correspondant aux qualifications du salarié au regard des postes disponibles, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail, le licenciement pour motif économique est justifié ; qu’en considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse au seul motif que les offres de reclassement effectuées emportaient modification du contrat de travail de la salariée, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à établir la déloyauté de l’employeur dans sa recherche de reclassement, et manqué de base légale au regard des articles L. 1233-4 du code du travail et D. 1233-2-1, alinéa II, du même code. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte de l’article L. 1233-4 du code du travail, que l’employeur est tenu avant tout licenciement économique, de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure.
9. Dès lors que l’obligation de reclassement ne naît qu’au moment où l’employeur envisage le licenciement du salarié, la proposition de transfert contractuel au sein du groupe ne constitue pas une offre de reclassement et le refus d’une telle proposition emportant modification de son contrat de travail par le salarié ne dispense pas de son obligation de reclassement l’employeur qui est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé, le poste déjà proposé au titre de la mutation au sein du groupe.
10. La cour d’appel a constaté que la société avait soumis à la salariée, en amont du licenciement, un projet de convention de transfert au sein du groupe sur un poste de kinésithérapeute (technicien) au sein du CRFS [Etablissement 1] situé sur le même site que celui de la société, qui emportait modification de son contrat de travail.
11. Elle a ensuite relevé, qu’après le refus de cette dernière, la société lui avait proposé en exécution de son obligation de reclassement, trois postes de masseurs kinésithérapeutes en contrat à durée indéterminée hors département sans toutefois lui proposer à nouveau le poste de kinésithérapeute au sein du CRFS [Etablissement 1], que la salariée avait refusé au titre de la mutation au sein du groupe.
12. En l’état de ces constatations dont il ressortait que la proposition de transfert du contrat de travail dans une autre société du groupe, intervenue avant que l’employeur ne décide du licenciement de la salariée, ne s’analysait pas en une proposition de reclassement, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n’est qu’éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clariane France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clariane France et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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