Cassation 10 septembre 2024
Résumé de la juridiction
Il se déduit des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur version issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 que tout acte d’enquête émanant du procureur de la République interrompt le cours de la prescription de l’action publique.
Encourt la cassation l’arrêt qui constate la prescription de l’action publique, alors que le procureur de la République avait, par plusieurs soit-transmis auxquels étaient annexés des documents identifiant la procédure en cause, enjoint les officiers de police judiciaire de lui rendre compte, précisément et en urgence, de l’état d’avancement de l’enquête en cours, et ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de rechercher des infractions à la loi pénale et d’en assurer la poursuite, le cas échéant
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 sept. 2024, n° 23-83.135, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-83135 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 12 avril 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050221522 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00822 |
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Texte intégral
N° Q 23-83.135 FS-B
N° 00822
SL2
10 SEPTEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 SEPTEMBRE 2024
Le procureur général près la cour d’appel de Rouen et Mme [J] [S], partie civile, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 12 avril 2023, qui, dans l’information suivie contre M. [N] [D] des chefs d’abus de faiblesse et escroquerie, a constaté l’extinction de l’action publique.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [N] [D], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 2 août 2012, Mme [J] [S], tutrice de [H] [W], a déposé plainte au nom de cette dernière contre M. [N] [D] pour des faits d’abus de faiblesse.
3. Le 23 décembre 2015, [H] [W], représentée par sa tutrice, a porté plainte et s’est constituée partie civile.
4. Le 29 janvier 2016, une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée des chefs d’abus de faiblesse et d’escroquerie.
5. [H] [W] est décédée le [Date décès 1] 2016.
6. Le 29 janvier 2020, M. [D] a été mis en examen des chefs précités.
7. Par ordonnance du 23 décembre 2022, le juge d’instruction a constaté la prescription de l’action publique et a dit n’y avoir lieu à suivre contre M. [D].
8. Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du mémoire de Mme [S]
9. Ce mémoire n’a pas été déposé au greffe de la chambre de l’instruction, mais a été adressé à celle-ci par courrier.
10. Dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l’article 584 du code de procédure pénale, il n’est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu’il pourrait contenir.
Examen du moyen proposé par le procureur général
Enoncé du moyen
11. Le moyen est pris de la violation de l’article 8 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date des faits.
12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a constaté la prescription de l’action publique, alors que sont interruptifs de prescription les soit-transmis du procureur de la République cotés D44/1, D44/4, D46/1, D46/4 et D46/8, par lesquels ce magistrat a soit demandé à être renseigné sur l’état d’avancement de l’enquête, soit demandé l’exécution d’un précédent soit-transmis, soit ordonné aux enquêteurs la jonction de pièces à une procédure en cours.
Réponse de la Cour
Vu les articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur version issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 :
13. Il se déduit du premier de ces textes, auquel renvoie le second, que tout acte d’enquête émanant du procureur de la République interrompt le cours de la prescription de l’action publique.
14. Pour constater la prescription de l’action publique, l’arrêt attaqué énonce notamment que le point de départ du délai de prescription de l’action publique doit être fixé au 30 juin 2012, date à laquelle Mme [S] a découvert les faits dénoncés.
15. Les juges ajoutent que les procès-verbaux rédigés les 8 août et 21 novembre 2012 ont interrompu ce délai.
16. Ils relèvent que le procureur de la République a adressé au service d’enquête, entre le 27 octobre 2012 et le 14 juin 2015,
cinq soit-transmis afin d’être renseigné sur l’état d’avancement de l’enquête ou pour jonction à celle-ci d’un courrier de relance de l’avocat de la plaignante.
17. Ils retiennent que ces soit-transmis ne comportent aucune instruction de procéder à une quelconque investigation ou de continuer l’enquête en cours et ne manifestent ainsi aucune volonté de poursuite des faits dénoncés de la part du ministère public.
18. Ils concluent qu’un délai de plus de trois ans s’est écoulé entre l’audition de la plaignante le 21 novembre 2012, dernier acte interruptif de prescription réalisé dans le cadre de l’enquête préliminaire, et le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de cette dernière le 23 décembre 2015.
19. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
20. En effet, il résulte des pièces dont la Cour de cassation a le contrôle que, par les soit-transmis rédigés entre le 27 octobre 2012 et le 14 juin 2015 auxquels étaient annexés des documents identifiant la procédure en cause, le procureur de la République a enjoint les officiers de police judiciaire de lui rendre compte, précisément et en urgence, de l’état d’avancement de l’enquête en cours, et ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de rechercher des infractions à la loi pénale et d’en assurer la poursuite, le cas échéant.
21. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen, en date du 12 avril 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-quatre.
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- LOI n° 2011-939 du 10 août 2011
- Code de procédure pénale
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