Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2024, 23-83.135, Publié au bulletin
CA Rouen 12 avril 2023
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CASS
Cassation 10 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article 8 du code de procédure pénale

    La cour a estimé que les soit-transmis du procureur manifestaient une volonté de poursuivre les infractions, ce qui a été méconnu par la chambre de l'instruction.

Résumé par Doctrine IA

Le procureur général a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui avait constaté la prescription de l'action publique pour abus de faiblesse et escroquerie. Il invoque la violation de l'article 8 du code de procédure pénale, arguant que des soit-transmis du procureur avaient interrompu la prescription. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que ces actes manifestaient clairement la volonté de poursuivre l'enquête, méconnaissant ainsi les articles 7 et 8 du code de procédure pénale. L'affaire est renvoyée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 sept. 2024, n° 23-83.135, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-83135
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 12 avril 2023
Précédents jurisprudentiels : Crim., 22 janvier 2014, pourvoi n° 12-88.211, Bull. crim. 2014, n° 20 (cassation).
Crim., 22 janvier 2014, pourvoi n° 12-88.211, Bull. crim. 2014, n° 20 (cassation).
Textes appliqués :
Articles 7 et 8 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 27 septembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050221522
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00822
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n° 2011-939 du 10 août 2011
  2. Code de procédure pénale
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