Cour de cassation, Chambre civile 3, du 13 novembre 1984, 83-14.566, Publié au bulletin
CA Besançon 5 juillet 1983
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CASS
Rejet 13 novembre 1984

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Application des règles de droit relatives au droit de préemption

    La cour a estimé que la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles, et que la société devait se conformer aux nouvelles prescriptions législatives au moment où elle a manifesté son intention d'exercer son droit de préemption.

Résumé par Doctrine IA

La SAFED de Franche-Comté reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrégulière sa demande d'exercice de son droit de préemption. Elle invoque que la loi applicable devait être celle en vigueur à la date de la notification des conditions de vente, soit avant la loi du 4 juillet 1980.

La Cour de cassation rejette ce moyen en rappelant qu'une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques en cours. La SAFED ayant manifesté son intention de préempter après la promulgation de la loi du 4 juillet 1980, elle devait s'y conformer.

Le pourvoi est donc intégralement rejeté, la décision de la cour d'appel étant confirmée.

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Résumé de la juridiction

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1Application d'une loi nouvelle à une instance en coursAccès limité
M. H. · Dalloz Etudiants · 20 avril 2017

2Application d'une loi nouvelle à une instance en coursAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 nov. 1984, n° 83-14.566, Bull. 1984 III N° 189
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-14566
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 III N° 189
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 5 juillet 1983
Précédents jurisprudentiels : Cour de cassation, chambre commerciale, 27/02/1962 Bulletin 1962 III N. 130 (1) p. 105 (Rejet)
Textes appliqués :
Loi 80-502 1980-07-04
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007013998
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980
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