Rejet 13 novembre 1984
Résumé de la juridiction
La loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur.
Dès lors c’est à bon droit qu’une Cour d’appel retient que les prescriptions de la loi du 4 juillet 1980 devaient être respectées par une SAFER qui, bien que le projet de vente lui eut été notifié avant la promulgation de ce texte, a manifesté seulement après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle son intention de se prévaloir de son droit de préemption tout en contestant le prix et les conditions de la vente projetée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 nov. 1984, n° 83-14.566, Bull. 1984 III N° 189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-14566 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 III N° 189 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 5 juillet 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013998 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Monégier du Sorbier |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Fédou |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Ortolland |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu, selon l’arret attaque (besancon, 5 juillet 1983) que, par lettre recommandee avec demande d’avis de reception en date du 12 juin 1980 et conformement l’article 3 du decret du 20 octobre 1962, le prix et les conditions de la vente projetee par les epoux x… de leurs biens ruraux a m. Y… ont ete notifiees a la societe d’amenagement foncier et d’etablissement rural (s.A.f.E.r.) de franche-comte qui, estimant le prix exagere, a, le 11 aout 1980, en application de l’article 10 du meme texte, saisi le tribunal de grande instance afin que soit fixee la valeur venale des biens ;
Attendu que la s.A.f.E.r. De franche-comte fait grief a l’arret d’avoir declare irreguliere, nulle et de nul effet sa demande aux fins d’exercice de son droit de preemption alors, selon le moyen "que la s.A.f.E.r. N’etant liee que par les seules informations et conditions qui lui ont ete regulierement notifiees, c’est a la date de la notification qu’il convient de se placer pour apprecier les regles de droit applicables a l’exercice eventuel de son droit de preemption, l’action en revision judiciaire du prix de vente ne constituant d’ailleurs qu’un prealable a l’exercice de ce droit ;
Que les conditions de la vente ayant ete notifiees a la s.A.f.E.r. Le 12 juin 1980, les conditions d’exercice de son droit de preemption et de l’action en revision judiciaire du prix de vente etaient necessairement soumises aux dispositions de l’article 7-iv de la loi du 8 aout 1962 dans sa redaction anterieure a la loi du 4 juillet 1980 dite loi d’orientation agricole ;
Que des lors, en se determinant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas legalement justifie sa decision au regard des textes susvises" ;
Mais attendu qu’une loi nouvelle s’applique immediatement aux effets a venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment ou elle entre en vigueur ;
Que c’est des lors a bon droit que l’arret retient qu’il appartenait a la s.A.f.E.r., qui a manifeste son intention de se prevaloir de son droit de preemption le 11 aout 1980, soit apres la promulgation de la loi du 4 juillet 1980, de se conformer, pour ce faire, aux prescriptions de cette nouvelle legislation ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 5 juillet 1983 par la cour d’appel de besancon ;
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