Confirmation 19 septembre 2024
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 janv. 2026, n° 24-21.526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.526 24-21.526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 19 septembre 2024, N° 22/03050 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10017 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10017 F
Pourvoi n° U 24-21.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JANVIER 2026
La société Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-21.526 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [F] [E],
2°/ à Mme [C] [U], épouse [E],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [E], et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire Méditerranée aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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