Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2025, 23-10.961, Publié au bulletin
TCOM Bar-le-Duc 3 septembre 2021
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CA Nancy
Infirmation partielle 23 novembre 2022
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CASS 7 décembre 2023
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CASS 13 juin 2024
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CASS
Rejet 13 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Recevabilité de la demande d'indemnisation

    La cour a jugé que l'assuré pouvait contester le refus de garantie de l'assureur sans avoir à respecter le délai de six mois, car l'assureur avait déjà fait connaître son refus de garantie.

Résumé par Doctrine IA

La société Assurance du Crédit mutuel IARD a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, qui avait déclaré recevable la demande d'indemnisation de M. [Y] après un incendie. Dans son premier moyen, l'assureur soutenait que l'action de l'assuré était irrecevable en vertu de l'article L. 122-2 du code des assurances, car l'état des pertes n'avait pas été remis avant l'assignation. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que l'assuré pouvait contester le refus de garantie de l'assureur sans respecter ce délai. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 23-10.961, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10961
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 23 novembre 2022, N° 21/02324
Précédents jurisprudentiels : Com., 22 octobre 1996, pourvoi n° 93-18.929, Bull. 1996, IV, n° 243 (cassation).
Com., 22 octobre 1996, pourvoi n° 93-18.929, Bull. 1996, IV, n° 243 (cassation).
Textes appliqués :
Article L. 122-2, alinéa 2, du code des assurances.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051336192
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200219
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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