Infirmation 3 octobre 2019
Rejet 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 mars 2021, n° 19-25.134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-25.134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 3 octobre 2019, N° 15/06180 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C210148 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Axa France vie, société anonyme |
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10148 F
Pourvoi n° N 19-25.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
M. E… B…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° N 19-25.134 contre les arrêts rendus les 2 février 2017 et 3 octobre 2019 par la cour d’appel de Douai (3e chambre), dans le litige l’opposant à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B…, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France vie, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. B…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué du 3 octobre 2019 d’AVOIR débouté M. B… de son action en responsabilité contractuelle pour inexécution fautive dirigée contre la SA Axa France Vie, d’AVOIR dit en conséquence sans objet le sursis à statuer prononcé par les premiers juges et d’AVOIR débouté M. B… de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité alléguée de la SA Axa France Vie. Que l’article 1231-1 nouveau du code civil explicitement visé par M. B… énonce que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; que, sur ce fondement juridique, M. B…, qui sollicite à titre principal la condamnation de la société Axa France Vie à le garantir de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Lille par décision du 4 mars 2014 et à raison d’une somme de 35.003,73 euros en faveur de la CASDEN, expose que l’assureur de groupe lui a opposé un refus de garantie abusif sinon mal-fondé, ce qui a conduit la banque prêteuse de deniers à prononcer la déchéance du terme du prêt garanti, cette présentation étant totalement réfutée par l’assureur défendeur ; que, pour apprécier l’inexécution alléguée de son obligation par la société d’assurance, il convient de se reporter à la date à laquelle la société Axa France Vie a notifié à M. B… le refus de le garantir, soit au 11 octobre 2012, date de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l’adhérent, courrier libellé en ces termes : « Monsieur, vous avez demandé le bénéfice de la garantie incapacité de travail pour votre prêt nº[…]. Le contrat d’assurance auquel vous avez adhéré prévoit l’exclusion de certaines affections. Or, le comité médical de l’assureur nous informe que l’affection qui est à l’origine de votre arrêt de travail entre dans le cadre de ces exclusions de garantie. De ce fait, l’assureur ne peut réserver une suite favorable à votre demande. [---] » ; que la lecture de ce précédent document enseigne que le motif du refus de garantie est d’ordre médical, l’assureur se référant à son comité médical pour opposer une exclusion de garantie ; que M. B… ne peut en l’état de ce courrier soutenir que l’assureur lui a opposé un refus de garantie non motivé, étant précisé qu’en exécution d’une ordonnance du juge de la mise en état au tribunal de grande instance de Lille en date du 15 juillet 2014, le conseil de la société Axa France Vie a adressé au conseil de M. B… une lettre officielle par laquelle il l’informait qu’il lui signifiait les courriers par lesquels l’assureur avait directement adressé à M. B… les documents dont la production avait été ordonnée, et ce pour observer les prescriptions du secret médical ; que M. B… n’a pas soutenu depuis que ces documents ne lui avaient pas été adressés par la société d’assurances, la circonstance que l’expert judiciaire commis par la cour par arrêt du 2 février 2017 retienne dans la conclusion de son rapport que la pathologie à l’origine de l’arrêt-maladie de M. B… ne correspond pas à celles qu’il a déclarées lors du questionnaire initial ni à celles reprises dans les conditions générales de la police d’assurance au titre des exclusions de garantie signalées au paragraphe « risques couverts » n’étant pas de nature à caractériser à la date du 11 octobre 2012 un quelconque manquement de l’assureur à ses obligations contractuelles ; que s’il est vrai que la lettre par laquelle l’assureur a notifié à l’adhérent son refus de prendre en charge les mensualités du prêt précède de peu la notification à l’emprunteur de la déchéance du terme du prêt, en l’espèce sept jours, la cour ne peut pour autant y voir un manque de diligence de la part d’Axa France Vie dès lors que le demandeur ne justifie par aucun des éléments qu’il communique aux débats de la date à laquelle il a régularisé sa déclaration de sinistre et saisi l’assureur de ses difficultés financières en lien avec son arrêt-maladie, lequel a été effectif le 3 janvier 2012 ; qu’en définitive, M. B… ne démontre pas l’inexécution par l’assureur de ses obligations contractuelles de sorte que son action en responsabilité contractuelle dirigée contre la SA Axa France Vie ne peut prospérer, les premiers juges ayant à tort retenu contre cet assureur un refus fautif de garantie, le jugement déféré étant à ce titre infirmé comme il doit l’être par ailleurs en ses dispositions envisageant l’indemnisation du demandeur, notamment sous forme de sursis à statuer sur le montant des dommages et intérêts et de réouverture des débats ordonnée pour permettre aux parties de formaliser leurs observations sur le montant des prestations dues ; (
) que, sur la réparation du préjudice moral du demande, l’issue de la procédure devant la cour, notamment les dispositions du présent arrêt qui ne retiennent pas le « refus fautif » de la SA Axa France Vie de faire bénéficier M. B… de la garantie du prêt souscrite, ne peut justifier la condamnation de l’assureur à verser au demandeur des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, poste que la société Axa France Vie conteste de manière implicite dans la mesure où elle sollicite sa mise hors de cause pure et simple ; que M. B… sera débouté de cette prétention, le jugement entrepris étant en cela également infirmé ;
1) ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d’appel, M. B… faisait valoir que la société Axa France Vie avait engagé sa responsabilité à son égard en lui opposant un refus fautif de garantie le 11 octobre 2012, au motif que la pathologie ayant conduit à son arrêt de travail – un burn out – faisait l’objet d’une exclusion de garantie alors que le motif avancé n’était pas fondé puisque sa pathologie n’était visée par aucune exclusion de garantie (concl., p. 8 et s. et not. p. 15) ; que pour le débouter de sa demande indemnitaire, la cour d’appel a retenu que la lettre du 11 octobre 2012 enseignait « que le motif du refus de garantie est d’ordre médical, l’assureur se référant à son comité médical pour opposer une exclusion de garantie », pour en déduire que M. B… ne pouvait « en l’état de ce courrier soutenir que l’assureur lui a opposé un refus de garantie non motivé » (arrêt, p. 8 § 2 et 3) ; qu’en se prononçant ainsi, tandis que M. B… ne soutenait pas que le refus de l’assureur n’avait pas été motivé, mais qu’il reposait sur un fondement erroné, la cour d’appel a dénaturé ses conclusions d’appel et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QU’il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que la lettre du 11 octobre 2012 enseignait « que le motif du refus de garantie est d’ordre médical, l’assureur se référant à son comité médical pour opposer une exclusion de garantie » (arrêt, p. 8 § 2) ; qu’en se prononçant ainsi, tandis que dans cette lettre, la société Axa France Vie se bornait à indiquer qu’une exclusion de garantie est applicable, sans préciser laquelle, de sorte qu’elle n’énonçait aucun motif permettant d’identifier la clause d’exclusion invoquée, la cour d’appel a dénaturé la lettre du 11 octobre 2012 et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3) ALORS QUE l’assureur engage sa responsabilité envers l’assuré lorsqu’il lui refuse, de mauvaise foi, le bénéfice de la garantie ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que la circonstance que l’expert judiciaire ait retenu que la pathologie de M. B… à l’origine de son arrêt maladie ne correspondait ni à celles déclarées dans le questionnaire de santé, ni à l’un des cas d’exclusion de garantie n’était « pas de nature à caractériser, à la date du 11 octobre 2012, un quelconque manquement de l’assureur à ses obligations » (arrêt, p. 8 § 4) ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 9 § 1 et p. 15 § 7) si, en adressant à M. B… un courrier arguant de l’application d’une clause d’exclusion sans en préciser la teneur, la société Axa France Vie n’avait pas privé son assuré de la possibilité de comprendre le refus qui lui était opposé en temps utile pour pouvoir le contester et obtenir le bénéfice de la garantie, ou encore faire procéder à une nouvelle expertise compte tenu d’une hésitation des experts déjà saisis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, anciennement l’article 1153 alinéa 4 du même code ;
4) ALORS QUE l’assureur engage sa responsabilité envers l’assuré lorsqu’il lui refuse, de mauvaise foi, le bénéfice de la garantie ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré qu’il n’était pas possible de voir dans la notification de son refus de prise en charge par la société Axa France Vie sept jours avant que la banque prononce la déchéance du prêt un manque de diligence de l’assureur « dès lors que le demandeur ne justifie par aucun des éléments qu’il communique aux débats de la date à laquelle il a régularisé sa déclaration de sinistre et saisi l’assureur de ses difficultés en lien avec son arrêt maladie » (arrêt, p. 8 § 5) ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 9 § 1), si la réponse apportée par l’assureur une semaine avant le prononcé de la déchéance du terme, si elle avait été positive comme elle aurait dû l’être, aurait permis d’éviter cette déchéance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, anciennement l’article 1153 alinéa 4 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué du 3 octobre 2019 d’AVOIR déclaré mal fondée la demande de M. B… aux fins de prise en charge des mensualités du prêt garanti, et d’AVOIR débouté en conséquence M. B… de sa demande de prise en charge des mensualités du prêt dirigée contre la société Axa France Vie ;
AUX MOTIFS QUE sur les modalités de mise en oeuvre de la garantie, que la notice d’information énonce au paragraphe « Indemnisation » qu’à l’expiration du délai de franchise [90 jours], l’assureur règle à la contractante dans les limites prévues au paragraphe « Limitation des prestations » les mensualités venant normalement à échéance conformément au tableau d’amortissement, la première et la dernière échéance étant réglées au prorata du nombre de jours d’incapacité ; qu’il est encore précisé que si l’assuré est fonctionnaire ou assimilé, les prestations sont limitées à la diminution de rémunération, celle-ci étant égale à la différence entre la rémunération de référence et la rémunération perçue au cours de la période indemnisée, la rémunération de référence étant égale à la moyenne des rémunérations et indemnités imposables versées par l’employeur au cours des douze mois précédant l’arrêt de travail ; qu’en l’occurrence, si M. B… communique aux débats divers arrêtés du rectorat de Lille ainsi qu’une attestation datée du 16 novembre 2012, il ne produit qu’un seul bulletin de paie sous sa pièce nº21, bulletin du mois de novembre 2012, la cour étant dans l’incapacité de calculer le revenu de référence précédemment défini et partant de calculer la diminution exacte de rémunération de B… ; que la cour observe au demeurant que les premiers juges avaient bien pris le soin d’enjoindre B…, sous peine de radiation de l’affaire, de verser aux débats avant le 30 novembre 2015 ses fiches de paye pour la période du mois de janvier 2011 à janvier 2014 inclus ; qu’il s’avère donc impossible, de par le comportement du demandeur lui-même, de mettre en oeuvre les modalités de la garantie, la qualité de fonctionnaire ou assimilé de M. B… n’étant pas discutée en tant qu’enseignant de l’Education Nationale ; que M. B… sera en conséquence débouté de sa demande subsidiaire aux fins de prise en charge des mensualités du prêt garanti ;
1) ALORS QU’il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, pour débouter M. B… de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société Axa France Vie à lui régler le montant des indemnités dues au titre de l’arrêt de travail auquel il avait été contraint, la cour d’appel a considéré qu’il ne produisait qu’un seul bulletin de paie correspondant au mois de novembre 2012, ce qui la plaçait « dans l’incapacité de calculer le revenu de référence précédemment défini et partant de calculer la diminution exacte de rémunération de M. B… » (arrêt, p. 9 § 8) ; qu’en se prononçant ainsi, tandis qu’il ressortait du bulletin de paie pour le mois de novembre 2012 à la fois l’indication de son traitement brut mensuel habituel, et, en page 2 à 4, les paiements effectués de février jusqu’à octobre 2012, lesquels correspondaient à des montants inférieurs de moitié à celui de ce traitement, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit et méconnu le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2) ALORS QUE le contrat fait la loi des parties ; que pour débouter M. B… de sa demande d’exécution de la garantie d’assurance, la cour d’appel s’est bornée à affirmer qu’il n’établissait pas la diminution exacte de sa rémunération en l’absence de production de l’ensemble de ses bulletins de paie ; qu’en se prononçant ainsi sans s’expliquer, comme elle y était invitée (concl., p. 9), sur les mentions du bulletin de paie pour le mois de novembre 2012 qui procédait à une régularisation afin de compléter les mois payés à demi-traitement, et retraçait les sommes perçues de février à octobre 2012, ce qui permettait de déterminer la diminution exacte du traitement de M. B…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 alinéa 1 devenu 1103 du code civil.
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