Cassation 20 novembre 1984
Résumé de la juridiction
La résiliation d’un bail à ferme, qui n’a pas lieu de plein droit et doit être demandée en justice, ne prend effet que du jour de la décision judiciaire qui la prononce.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 nov. 1984, n° 83-14.377, Bull. 1984 III N° 193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-14377 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 III N° 193 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 18 mai 1983 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014378 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Monégier du Sorbier |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Fédou |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Girard |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu, selon l’arret attaque (orleans, 18 mai 1983), statuant sur renvoi apres cassation, qu’apres le deces survenu en 1973 de leur frere, albert e…, auquel les consorts b… de narbonne-richard avaient donne a bail 1 hectare et demi de terres exploite en pepinieres, mesdames germaine e… et rose e… ont vendu l’exploitation a francois d…, pepinieriste, qui signifia le 22 avril 1976 la cession du droit au bail rural aux proprietaires puis les assigna pour faire juger qu’il etait titulaire d’un bail rural ;
Que les consorts b… de c… richard ont sollicite la resiliation du bail du fait de la cession intervenue en violation de l’article 832 du code rural et demande que les dames e… et d… soient declares occupants sans droit ni titre ;
Attendu que m. D… fait grief a l’arret d’avoir refuse de le mettre hors de cause et de l’avoir condamne in solidum avec les heritiers du locataire titulaires du bail a payer une indemnite d’occupation et des dommages-interets alors, selon le moyen, "que m. D… soutenait que le seul contrat qui lui avait ete consenti par les locataires etait une vente d’arbres, qu’il n’etait pas locataire et entretenait les lieux loues pour le compte des locataires ;
Que la cour d’appel qui ne constate le versement d’aucun loyer par m. Ponthieu et qui devait restituer aux conventions leur veritable caractere n’a pas recherche quelle etait la nature des conventions passees entre les locataires qui n’avaient jamais consenti ni notifie aucune cession de bail et m. D… ;
Que la cour d’appel de ce fait viole l’article 455 du nouveau code de procedure civile ;
Et alors que d’autre part, il incombait aux bailleresses qui soutenaient que m. D… etait cessionnaire du droit au bail d’apporter la preuve de cette cession, que cette preuve ne pouvait resulter du seul fait que m. D… n’apportait pas la preuve contraire ;
Que la cour d’appel a donc renverse le fondement de la preuve et viole l’article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu’apres avoir releve que m. D…
Y…
X…
A…
Z… richard pour faire juger qu’il etait fonde a se prevaloir d’un droit a un bail rural et que sa position sur la nature des liens de droit l’unissant aux heritieres e… variait a son gre selon les juridictions devant lesquelles il se presentait, la cour d’appel, sans inverser la charge de la preuve, retient souverainement que m. D… avait lui-meme reconnu, dit et rappele aux proprietaires dans la denonciation du 22 avril 1976 "qu’il etait cessionnaire du droit au bail des terres d’exploitation precedemment louees a albert e… ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Mais sur le second moyen : vu l’article 1184 du code civil, ensemble l’article 830 devenu l’article l. 411-31 du code rural, attendu que la resiliation d’un bail a ferme n’a pas lieu de plein droit et doit etre demandee en justice ;
Attendu que l’arret, qui prononce la resiliation du bail decide qu’elle prend effet au 22 avril 1976, date a partir de laquelle les heritieres e… et m. D… sont debiteurs d’une indemnite d’occupation ;
Qu’en statuant ainsi alors que la resiliation n’a pu prendre effet que du jour de la decision judiciaire qui l’a prononcee, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule dans la limite du second moyen, l’arret rendu le 18 mai 1983, entre les parties, par la cour d’appel d’orleans ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de bourges, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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