Infirmation 25 mars 2015
Cassation partielle 7 mars 2018
Infirmation partielle 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 sept. 2019, n° 18/02630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02630 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 mars 2018, N° 329F@-@D |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2019
(Rédacteur : Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/02630 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KNMJ
Monsieur Y X
c/
SNC EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2014 (R.G. n°F13/00979) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suite à l’arrêt de la cour de Cassation rendu le 7 mars 2018 (329F-D) cassant partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre sociale section A en date du 25 mars 2015 (F14/02129) suivant déclaration de saisine du 03 mai 2018
de la cour d’appel de Bordeaux, cour de renvoi
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […], demeurant […]
assisté et représenté par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SNC EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
assisté et représentée par Me GIRINON substituant Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 juin 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur C D, président,
Madame Catherine Mailhes, conseillère,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : A B,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 2008, la société Eiffage Construction Nord Aquitaine a engagé M. X en qualité de coffreur-brancheur.
A compter du 29 janvier 2010, M. X a été placé en arrêt maladie pour une affection non-professionnelle.
Le 19 septembre 2011, à l’issue de la deuxième visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. X inapte à tous les postes de chantiers.
Le 6 octobre 2011, M. X a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de ses pathologies.
Au mois de février 2012, l’une des maladies déclarées par M. X a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. La société Eiffage Construction Nord Aquitaine a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir cette décision lui être déclarée inopposable.
Le 26 juin 2012, la société Eiffage Construction Nord Aquitaine a convoqué M. X à un entretien préalable en vue de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement fixé au 5 juillet 2012.
Le 10 juillet 2012, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 avril 2013, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement et obtenir les sommes suivantes :
— 20 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de préserver sa santé et sa sécurité.
Par jugement du 14 mars 2014, le conseil de prud’hommes de Bordeaux :
• s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de la sécurité sociale
de la Gironde sur la demande de réparation d’un préjudice consécutif à la maladie professionnelle de M. X,
• a jugé que la société Eiffage Construction Nord Aquitaine n’a pas respecté son
obligation de reclassement,
• a jugé le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• a condamné la société Eiffage Construction Nord Aquitaine au paiement des
sommes suivantes :
— 19 152 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article
L 1226-15 du code du travail avec intérêts légaux à compter du 22 avril 2013,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 avril 2014, la société Eiffage Construction Nord Aquitaine a relevé appel du jugement.
Par jugement du 10 avril 2014, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a déclaré inopposable à la société Eiffage Construction Nord Aquitaine la décision de prise en charge de la maladie de M. X au titre de la législation professionnelle.
Par arrêt du 25 mars 2015, la cour d’appel de Bordeaux a réformé le jugement prud’homal et, statuant à nouveau :
• jugé que la société Eiffage Construction Nord Aquitaine a respecté son obligation
de reclassement,
• jugé le licenciement de M. X pour inaptitude médicale justifié par une
cause réelle et sérieuse,
• jugé que la société Eiffage Construction Nord Aquitaine a respecté son obligation
de sécurité de résultat et de protection de la santé du salarié,
• rejeté l’ensemble des demandes de M. X,
• condamné M. X à rembourser à la société Eiffage Construction Nord
Aquitaine le montant de son indemnité de préavis soit 3 191,14 euros et la moitié de l’indemnité spéciale de licenciement perçue, soit 1 613,29 euros,
• condamné M. X au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
M. X a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 7 mars 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
• cassé et annulé l’arrêt déféré, mais seulement en ce qu’il a condamné M.
X à rembourser à la société Eiffage Construction Nord Aquitaine les sommes de 3 191,14 euros au titre de l’indemnité de préavis et 1 613,29 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
• remis sur ce point la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient avant
l’arrêt et renvoyé pour être fait droit devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée,
• condamné la société Eiffage Construction Nord Aquitaine au paiement de la
somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 août 2018 et soutenues lors de l’audience, la société Eiffage Construction Nord Aquitaine sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
• juge que l’inaptitude de M. X est d’origine non-professionnelle,
• condamne M. X au remboursement des sommes suivantes :
— 3 191,14 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 1 613,29 euros au titre de la moitié de l’indemnité spéciale de licenciement,
• condamne M. X au paiement de la somme de 1 500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Eiffage Construction Nord Aquitaine soutient d’une part que le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement du 10 avril 2014 lui a déclaré inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle de M. X au motif que cette maladie ne figure pas au tableau 57 A et qu’elle ne correspond pas aux conditions fixées au tableau notamment sur le délai d’exposition puisque la pathologie du salarié a été constatée près de dix-huit mois après la fin de l’exposition. Elle fait valoir que la preuve du caractère non-professionnel de la maladie dont M. X a obtenu la prise en charge est établie et que l’autre pathologie dont souffrait le salarié n’a pas été prise en charge au titre de la
législation professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par RPVA le 14 juin 2018 et soutenues lors de l’audience, M. X sollicite de la cour qu’elle :
• juge que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde
rendant inopposable la maladie professionnelle à l’employeur est sans incidence sur le règlement de l’indemnité de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement au salarié,
• juge que M. X dont la maladie professionnelle a été reconnue n’a
pas à rembourser l’indemnité de préavis versée par la société Eiffage Construction Nord Aquitaine ni non plus son indemnité spéciale de licenciement,
• condamne la société Eiffage Construction Nord Aquitaine au paiement de la
somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
M. X soutient que la décision d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie est sans incidence sur l’application des dispositions des articles L 1226-6 et suivants du code du travail.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIVATION
Compte tenu de l’arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2018, la présente cour est saisie de la seule la question du remboursement par M. X des sommes de 3 191,14 euros au titre de l’indemnité de préavis et 1 613,29 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude
Il est constant que les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement
En l’espèce, M. X a effectué deux déclarations de maladie professionnelle le 6 octobre 2011 pour une tendinite épaule droite et pour une lombalgie-dorsalgie ; le 15 février 2012, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a pris en charge au titre de la législation professionnelle la tendinopathie de l’épaule droite mais a refusé la prise en charge pour la lombalgie ; le 13 avril 2012, la société Eiffage a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de lui voir déclarer cette prise en charge inopposable ; que suite au rejet de son recours par la commission de recours amiable, la société Eiffage a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 30 octobre 2012 qui, par jugement du 10 avril 2014, lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la tendinopathie de l’épaule droite de M. X et le 10 juillet 2012, la société Eiffage a procédé au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
S’il est constant qu’un employeur a la possibilité de contester le caractère professionnel de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle lors d’une instance qu’il a mise en oeuvre aux fins de lui voir déclarer inopossable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident du travail ou de cette maladie professionnelle, il ressort du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qu’il n’a pas été statué sur la question du caractère professionnel de la maladie présentée par M. X.
Il ressort de cette décision que la société Eiffage n’a pas présenté de prétention tendant à contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X et si le tribunal a évoqué dans s
es motifs que la maladie déclarée ne remplissait pas les conditions pour être prise en charge, il n’a aucunement mentionné ce point dans son dispositif. Force est de rappeler que les motifs décisoires n’ont pas autorité de la chose jugée, que seul le dispositif revêt cette caractéristique et que le dispositif du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 10 avril 2014 mentionne uniquement que la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde du 15 février 2012 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 6 octobre 2011 par M. X est inopposable à la société Eiffage. Cet arrêt étant définitif, la société Eiffage ne peut aujourd’hui venir contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X.
De plus, la société Eiffage avait connaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. X dans la mesure où elle a procédé à la consultation des délégués du personnel lors d’une réunion du 15 juin 2012, procédure de consultation réservée au seul licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle selon les dispositions applicables en 2012.
Ainsi, tant la procédure de licenciement suivie que la saisine de la commission de recours amiable de la caisse aux fins de voir déclarer prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. X inopposable sont des éléments de connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Cette connaissance entraîne l’application des dispositions spécifiques concernant le montant de l’indemnité compensatrice et celui de l’indemnité spéciale de licenciement.
En conséquence, la société Eiffage est déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 3 191,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice et celle de 1 613,29 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Sur les dépens
La société Eiffage succombant est condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Tenue aux dépens, la société Eiffage est condamnée à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société Eiffage Construction Nord Aquitaine de sa demande de remboursement des sommes de 3 191,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice et de 1 613,29 euros au
titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
Condamne la société Eiffage Construction Nord Aquitaine à payer la somme de 1 500 euros à M. Y X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Eiffage Construction Nord Aquitaine aux dépens.
Signé par Monsieur C D, président et par A B, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A B C D
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