Rejet 3 avril 1978
Résumé de la juridiction
La cassation d’un arrêt, sur le seul chef relatif à l’indemnité allouée aux ayants droit de la victime d’un accident mortel, prononcée en raison de la prise en considération de la totalité du préjudice bien que les juges d’appel aient estimé que l’accident n’avait été que pour partie la cause du décès, ne permet de remettre en question, devant la cour de renvoi ni le partage de responsabilité, ni le montant du préjudice, ni même le principe de l’influence de l’état de santé préexistant de la victime sur la survenance du décès.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 avr. 1978, n° 76-15.130, Bull. civ. II, N. 102 P. 83 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-15130 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 102 P. 83 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 7 avril 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007001004 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Simon |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Clerget |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte de l’arret attaque, rendu sur renvoi apres cassation, par arret du 27 octobre 1969 de la deuxieme chambre civile de la cour de cassation, que mialhes, conduisant, en agglomeration, son automobile, heurta y… qui, monte sur un cyclomoteur, circulait en sens inverse ;
Que y…, qui n’avait pas ete blesse, descendit de sa machine lorsqu’il fut frappe d’apoplexie et deceda ;
Que les consorts y… assignerent mialhes en reparation de leur prejudice, sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinea 1er, du code civil ;
Que la caisse a utonome de securite sociale de la societe nationale des chemins de fer francais intervint a l’instance pour obtenir le remboursement de ses prestations ;
Attendu que les consorts y… reprochent a l’arret attaque d’avoir limite les indemnites auxquelles ils pretendaient avoir droit, a la suite de l’accident dont mialhes avait ete declare responsable pour partie, alors que, selon le pourvoi, le precedent arret de cour d’appel ayant ete casse en ses chefs ayant trait, selon mialhes lui-meme, a l’evaluation et a la repartition de l’indemnite destinee a reparer le dommage, la cour d’appel de renvoi n’aurait pas pu refuser, a l’occasion de la nouvelle definition des consequences de l’accident, de proceder a une nouvelle evaluation des dommages ;
Qu’en se tenant pour liee a la demande de mia z…, et en depit des conclusions contraires des consorts y…, par les chiffres retenus par le precedent arret, elle aurait faussement applique la notion d’autorite de chose jugee, et aurait au surplus entache de contradiction sa decision, en pretendant, d’une part, que les indemnites etaient definitives, et, par ailleurs, en les modifiant et, de surcroit, en les ventilant, en ce qui concerne veuve y…, pour permettre l’exercice du droit preferentiel de l’organisme social, compte tenu des dispositions de la loi du 27 decembre 1973 ;
Mais attendu que le precedent arret de cour d’appel avait ete casse, exclusivement du chef relatif a l’indemnite a allouer aux consorts y…, x… a la part de responsabilite incombant a mialhes, qui prenait en consideration la totalite du prejudice bien que les juges d’appel aient adopte les conclusions de l’expertise medicale, aux termes desquelles l’accident n’avait ete que pour partie la cause du deces ;
Et attendu que les consorts y… ayant demande a la cour d’appel de renvoi de dire que la cause du deces de degot etait imputable uniquement a l’accident et d’evaluer, a nouveau, les prejudices subis par eux, l’arret enonce, a bon droit, que ces demandeurs etendaient leurs pretentions au-dela et en dehors des limites du moyen et de la cassation et que, des lors, ne pouvaient etre remis en cause devant elle, ni le partage de responsabilite, ni le montant du prejudice fixe, ni meme le principe de l’influence de l’etat de sante preexistant de la victime sur la survenance du deces, et qu’il s’est borne a fixer la part revenant a l’accident dans la mort de y…, et compte tenu du partage de responsabilite admis par la decision, sans se contredire, souverainement determine le montant des indemnites allouees a chacune des parties ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 avril 1975 par la cour d’appel de nimes.
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