Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 25 févr. 2025, n° 2501585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. D B, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025, par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été procédé à la vérification de son droit au séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours est disproportionnée compte tenu du pointage trop fréquent qu’elle prévoit.
Un mémoire en production de pièces du préfet de la Savoie a été enregistré le 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 25 février 2025, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h20.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 28 avril 1975, déclare être entré en France en 2019, sans le justifier. Il a été interpellé le 10 février 2025 pour la présentation de faux documents et placé en garde à vue. Par un premier arrêté du même jour, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour le préfet de la Savoie l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. B, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l 'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C A, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu à cette fin, une délégation consentie par arrêté du 28 août 2024 du préfet de la Savoie, régulièrement publié régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
5. La décision en litige, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour lui permettre de la contester utilement. Par suite, elle est suffisamment motivée. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Savoie a procédé à un examen particulier de la situation de M. B, et notamment le fait qu’en dehors de sa sœur et de sa fille aînée, les membres de sa famille, dont ses trois autres enfants résident toujours en Côte d’Ivoire.
6. Par ailleurs, si M. B estime que son séjour en France depuis l’année 2019, sa situation de salarié depuis la fin de l’année 2021 et la présence sur le territoire national de sa sœur et de sa fille aînée, âgée de 23 ans à la date de la décision attaquée, lui ouvre droit à un titre de séjour, sa présence en France avant le mois de décembre 2021 ne ressort pas des pièces du dossier. Il ressort en revanche des pièces du dossier que la mère et les trois enfants mineurs de M. B résident en Côte d’Ivoire, pays dont il a la nationalité et où il a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans. Enfin, si M. B justifie de l’exercice de la profession d’agent de sécurité depuis la fin de l’année 2021, cette seule circonstance ne saurait révéler à elle seule une méconnaissance des dispositions précitées, étant précisé au surplus que M. B exerce cette activité sous couvert d’une usurpation identité.
7. M. B n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
8. Enfin, en se bornant à affirmer, sans plus de précisions, que la décision portant assignation à résidence serait disproportionnée en ce qu’elle l’oblige à se présenter les lundi, mercredi et vendredi entre 16h00 et 16h30 à la gendarmerie de Saint-Jean-de-Maurienne, M. B n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, compte tenu de la situation de l’intéressé décrite au point 6, le préfet de la Savoie n’a pas entaché de disproportion sa décision portant assignation à résidence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Deme et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le magistrat désigné,
G. LEFEBVRELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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