Rejet 17 janvier 1984
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision retenant la responsabilité d’une banque, qui n’avait retourné des lettres de changes impayées à son client que plusieurs mois après leurs dates d’échéance et sans le prévenir auparavant, la Cour d’appel qui retient que le client, qui avait chargé la banque, en lui remettant les effets, d’en assurer le recouvrement à la date convenue, était en droit de penser que sa mandataire s’acquitterait exactement de la mission qui lui avait été impartie et l’aviserait en cas de difficulté, et constate que la banque ne justifiait pas avoir rempli son obligation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 janv. 1984, n° 82-15.609, Bull. 1984 IV N. 18 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-15609 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | BULLETIN 1984 IV N. 18 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juin 1982 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013232 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Fautz |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque (aix-en-provence, 15 juin 1982), que m x…, titulaire d’un compte a la societe marseillaise de credit (la banque), a remis pour encaissement a cette derniere, comme y etant domiciliees, deux lettres de change a echeances respectives des 10 novembre et 10 decembre 1979 tirees par lui sur la societe ebtps et acceptees par celle-ci ;
Que ces lettres de change ne furent pas payees a leurs echeances et furent retournees a m x… par la banque le 11 mars 1980, apres la mise en reglement judiciaire, le 5 mars, de la societe ebtps ;
Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir retenu la responsabilite de la banque, aux motifs, selon le pourvoi, que la societe marseillaise de credit a commis une faute en ne retournant a son client les effets non honores que respectivement quatre et trois mois apres leurs dates d’echeance et sans le prevenir auparavant qu’ils n’avaient pu etre payes, alors que, d’une part, la cour d’appel n’a pas repondu aux conclusions de la societe marseillaise de credit qui precisaient que le client d’une banque est seul gestionnaire de son compte ;
Qu’ainsi la cour d’appel a viole l’article 455 du nouveau code de procedure civile, alors que, d’autre part, la preuve de l’accord du client d’une banque relativement a une operation resulte de l’absence de toute protestation ;
Que le client, professionnel averti, disposant d’elements lui permettant de verifier que des effets de commerce n’avaient pas pu etre regles a leurs echeances, n’a pas eleve la moindre protestation ;
Que la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, n’a pas donne de base legale a sa decision au regard de l’article 1382 du code civil, ni au regard de l’article 1137 du meme code ;
Mais attendu que la cour d’appel, apres avoir retenu que messina qui avait charge la banque, en lui remettant les effets, d’en assurer le recouvrement a la date convenue, etait en droit de penser que sa mandataire s’acquitterait exactement de la mission qui lui avait ete impartie et l’aviserait en cas de difficulte, a constate que la banque ne justifiait pas avoir rempli son obligation ;
Que par ces seuls motifs, la cour d’appel, qui n’avait pas a entrer dans le detail de l’argumentation de la banque, a legalement justifie sa decision ;
Que le moyen n’est donc fonde en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 juin 1982, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
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