Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mai 2025, 22-12.510 22-12.834, Inédit
CA Chambéry 18 janvier 2005
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TCOM Annecy 3 octobre 2014
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CA Chambéry
Confirmation 15 septembre 2015
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CASS
Cassation partielle 15 novembre 2017
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CA Grenoble
Irrecevabilité 21 février 2019
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CASS
Cassation 17 février 2021
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CASS
Rejet 21 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Inconciliabilité des décisions

    La cour a estimé que le lien d'indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le liquidateur implique que la décision qui rejette la créance n'est pas inconciliable avec la décision initiale.

  • Rejeté
    Inconciliabilité des décisions

    La cour a estimé que le lien d'indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le liquidateur implique que la décision qui rejette la créance n'est pas inconciliable avec la décision initiale.

Résumé par Doctrine IA

Les caisses de Crédit mutuel contestent l'arrêt du 6 février 2018 qui a déclaré non admise au passif de la société Outilac la créance déclarée au titre du prêt. Elles invoquent l'article 618 du code de procédure civile, arguant que cet arrêt est inconciliable avec des décisions antérieures ayant admis leur créance. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que la réclamation de la caution n'est pas inconciliable avec les décisions précédentes, car elle implique l'ensemble des parties. Les pourvois principaux sont donc rejetés et les pourvois incidents déclarés irrecevables.

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Commentaire1

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1Comment déclarer sa créance étape par étape + modèle
www.simonnetavocat.fr · 19 octobre 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 21 mai 2025, n° 22-12.510
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-12.510 22-12.834
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 15 septembre 2015
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051661492
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00271
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