Rejet 21 mars 1984
Résumé de la juridiction
Il ne saurait être fait grief à une Cour d’appel d’avoir dit que le tribunal de grande instance était compétent pour connaître de l’action en revalorisation de la rente versée par une compagnie d’assurance à un salarié à la suite de l’accident du travail dont il avait été victime, dès lors qu’analysant les obligations mises à la charge de l’employeur en exécution de la convention collective, elle a relevé que s’il devait procéder à l’affiliation de ses salariés à un régime de prévoyance, il n’était pas tenu personnellement au paiement des rentes en cas de difficulté d’exécution du contrat d’assurance, ainsi en constatant que le litige était né à l’occasion non de l’exécution du contrat de travail mais de l’exécution d’un contrat d’assurance, les juges du fond ont légalement justifié leur décision.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 mars 1984, n° 81-42.320, Bull. 1984 V N° 104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-42320 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 V N° 104 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 10 juillet 1981 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013866 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vellieux |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Thérouanne |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Ecoutin |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque statuant sur contredit, d’avoir dit que le tribunal de grande instance de thionville etait competent pour connaitre de l’action en revalorisation de la rente versee par la societe gan – vie a m x… a la suite de l’accident de travail dont il avait ete victime le 4 mai 1972 au service de la societe sotrasi au motif que le litige ne portait pas sur l’execution d’un contrat de travail alors que la societe sotrasi avait contracte une assurance-prevoyance aupres de la societe gan-vie en execution des dispositions de la convention collective des entreprises de travaux publics (avenant e t a m ) et qu’elle etait personnellement debitrice des obligations nees du contrat de travail mais couvertes par l’assurance ;
Mais attendu que la cour d’appel, analysant les obligations mises a la charge de l’employeur en execution de la convention collective a releve que s’il devait proceder a l’affiliation de ses salaries a un regime de prevoyance, il n’etait pas tenu personnellement au paiement des rentes en cas de difficulte d’execution du contrat d’assurance ;
Attendu qu’en l’espece la revalorisation sollicitee par m x… n’etait pas due par l’employeur mais au debiteur de la prestation, c’est-a-dire a la compagnie d’assurances ;
Attendu qu’en constatant que le litige etait ne a l’occasion non de l’execution du contrat de travail mais de l’execution d’un contrat d’assurance, les juges du fond ont legalement justifie leur decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 10 juillet 1981 par la cour d’appel de metz ;
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