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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 19 juin 2017, n° 17/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/01002 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires VILLA DE FLORE 17 /, S.A.S. FONCIA BOUREL VAUCELLES c/ Société ALPHA CONTROLE, Société PROFLUIDE, Société ETUDE et PROJET, assureur, Société 2AD INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
7e Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 19 Juin 2017
N° R.G. : 17/01002
N° Minute : 17/
AFFAIRE
[…]
C/
KAUFMAN & BROAD PROMOTION 2, SMABTP
assureur des Sociétés LE FLEURINOISE et PROFLUIDE, X
assureur dommages-ouvrage et CNR de KAUFMAN & BROAD PROMOTION 2, Société 2AD INGENIERIE
, La MAF
assureur de 2AD INGENIERIE
, Société PROFLUIDE, Société ALPHA CONTROLE, Société ETUDE et PROJET, Y
assureur de la Société ETUDE et PROJET, B C – B D, Société AVENIRTHERM, Société LA FLEURINOISE
Copies délivrées le :
A l’audience du 15 Mai 2017,
Nous, E-F L’ÉLEU DE LA SIMONE, Juge de la mise en état assistée de Emel BOUFLIJA, Greffier ;
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires VILLA DE FLORE 17 / […]
Syndic : S.A.S. FONCIA BOUREL VAUCELLES
[…]
[…]
représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
DEFENDEURS
KAUFMAN & BROAD PROMOTION 2
[…]
[…]
représentée par Maître E-Laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
SMABTP
assureur des Sociétés LE FLEURINOISE et PROFLUIDE
[…]
[…]
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
X
assureur dommages-ouvrage et CNR de KAUFMAN & BROAD PROMOTION 2
[…]
[…]
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
[…]
[…]
représenté par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
B C – B D
[…]
[…]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
Société LA FLEURINOISE
[…]
[…]
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que la SNC Kaufman & Broad Promotion 2 a entrepris en qualité de maître de l’ouvrage et vendeur en l’état futur d’achèvement, la réalisation d’un ensemble immobilier sis 17/[…] à Eragny-sur-Oise (95610) ;
Que pour les besoins de cette opération, une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la SA X ;
Que sont notamment intervenus à l’opération :
— la société 2AD Architecture, en tant que maître d’œuvre de conception, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français,
— la société La Fleurinoise, en tant que maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la SMABTP,
— la société Étude et projet, en tant que BET (bureau d’études techniques) structures et fluides, assurée auprès de la société Y,
— la société Profluide, titulaire du lot «ྭplomberie-sanitaire-VMCྭ», assurée auprès de la SMABTP,
— la société Alpha Contrôle, en tant que bureau de contrôle ;
Que la réception est intervenue le 24 novembre 2008 ;
Que la livraison des parties communes est intervenue avec quelques réserves ;
Qu’au cours du mois de décembre 2010, le syndicat des copropriétaires s’est plaint de dysfonctionnements au niveau du chauffage collectif tenant à la présence de boue dans les canalisations et de problèmes de fonctionnement de certains radiateurs ;
Que le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic Foncia Bourel, procédé à une déclaration de sinistre le 17 décembre 2010 auprès de la SA X qui, le 3 janvier 2011, a refusé toute prise en charge motifs pris notamment de l’absence de constat de la matérialité du désordre et d’un défaut d’entretien et un usage anormal de l’installation ;
Que la cabinet Giffard, mandaté par le syndicat des copropriétaires, a lors mis en cause les matériaux utilisés sur le réseau de chauffage ;
Attendu que suivant exploit du 25 avril 2012, le syndicat des copropriétaires Villa Flore a sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de la SNC Kaufman & Broad Promotion 2 et de la SA X assureur DO et CNR ;
Que suivant acte du 15 mai 2012, la SNC Kaufman & Broad Promotion 2 a fait assigner en intervention forcée et en garantie afin de leur voir rendre communes les opérations d’expertise la société la Fleurinoise, la société 2AD Ingenierie, la société Profluide, la société Alpha Contrôle, la société Etude et Projet et la SMA SA (X) assureur DO et CNR ;
Que par ordonnance du 27 juin 2012, M. Z a été désigné en qualité d’expert, remplacé par M. A par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 14 janvier 2013 ;
Que suivant ordonnance du 22 novembre 2013, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux deux exploitants successifs de l’installation, la société B et la société Avenirtherm ;
Attendu que suivant exploits des 20, 21 et 22 novembre 2013, le syndicat des […] à Eragny-sur-Oise, a fait assigner en réparaiton devant le tribunal de céans la société Kaufman & Broad Promotion 2, la SMABTP assureur de la société La Fleurinoise et de la société Profluide, la X assureur DO et CNR, la société 2AD Architecture, la Mutuelle des architectes français, la société La Fleurinoise, la société Profluide, la société Alpha Contrôle, la société Étude et projet, la société Y, la société B C-B D et la société Avenirtherm ;
Que suivant ordonnance rendue le 4 novembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de l’affaire jusqu’au dépôt du rapport de M. A ainsi que son retrait du rôle ;
Que l’expert a déposé son rapport au greffe le 5 juin 2015 ;
Que suivant conclusions signifiées le 25 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires a sollicité le rétablissement de l’affaire et s’est désisté partiellement de son instance à l’égard de la société 2AD Architecture (Ingenierie ?) et de la MAF, de la société Alpha Contrôle, de la société Etude et Projet et de la société Y et de la société Avenirtherm ;
Que par conclusions signifiées le 17 mars 2017, la SCN Kafman & Broad Promotion 2 a soulevé la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires à son encontre pour défaut d’habilitation régulière du syndic tout en sollicitant la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Que suivant ordonnance rendue le 20 mars 2017, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance du demandeur à l’encontre de la société 2AD «ྭArchitectureྭ» et de la MAF, de la société Etude et Projet et de la société Y et des sociétés Alpha Contrôle et Avenirtherm ;
Que suivant conclusions signifiées le 10 mai 2017, la SMA SA venant aux droits de la X, la SMABTP, les sociétés La Fleurinoise et Profluide s’associent à la demande de nullité de l’assignation et sollicitent la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Que suivant conclusions signifiées le 12 mai 2017, le syndicat des copropriétaires a produit un procès-verbal d’assemblée générale du 10 mai 2017, et sollicité le débouté des demandes adverses ainsi que la condamnation in solidum des sociétés Kaufman, SMA assureur CNR et DO, La Fleurinoise, Profluide et SMABTP à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Que suivant conclusions signifiées le 15 mai 2017, la SMA SA venant aux droits de la X, la SMABTP, les sociétés La Fleurinoise et Profluide se désistent de leur incident ;
Que suivant écritures signifiées le 15 mai 2017, la société Kaufman & Broad Promotion 2 conclut au débouté de la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sollicite à son tour la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
*
Attendu que les plaidoiries sur l’incident ont été ouïes le 15 mai 2017 et le délibéré fixé au 19 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 771 du code de procédure civile : «ྭLorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.ྭ» ;
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance pour défaut de pouvoir du syndic
Attendu qu’aux termes de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 relatif à la copropriété, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ;
Qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires a versé aux débats, après introduction de l’incident de nullité pour défaut de pouvoir de son syndic par la SNC Kaufman & Broad Promotion 2, un nouveau procès-verbal d’assemblée générale en date du 10 mai 2017 ;
Que le premier procès-verbal d’assemblée générale du 2 mai 2011 initialement produit visait uniquement la société Kaufman & Broad et la société Profluide pour la remise en état et conformité du réseau et du chauffage ;
Que le second procès-verbal d’assemblée générale est beaucoup plus détaillé en sa résolution numéro 16 quant aux parties assignées, au montant des sommes réclamées et des griefs allégués ;
Que le syndicat des copropriétaires ayant régularisé la situation, ce qui est toujours possible tant que son action n’est pas prescrite et ce jusqu’à la clôture de l’instruction de l’affaire, la nullité de son assignation n’est pas encourue ;
Que son action est donc recevable ;
Que l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 3 octobre 2017 pour conclusions au fond en défense et fixation d’un calendrier de procédure ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’eu égard aux circonstances de la cause, il apparaît équitable, à ce stade de la procédure, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la SNC Kaufman & Broad Promotion 2 sera condamnée aux dépens de l’incident ;
PAR CES MOTIFS
Nous, E-F L’Éleu de La Simone, Juge de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile,
Vu l’article 771 du code de procédure civile,
Vu l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
DECLARONS recevable l’action introduite suivant exploits des 20, 21 et 22 novembre 2013 par le syndicat des […] à Eragny-sur-Oise à l’encontre de la société Kaufman & Broad Promotion 2, la SMABTP assureur de la société La Fleurinoise et de la société Profluide, la X assureur DO et CNR, la société 2AD Architecture, la Mutuelle des architectes français, la société La Fleurinoise, la société Profluide, la société Alpha Contrôle, la société Étude et projet, la société Y, la société B C-B D et la société Avenirtherm devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SNC Kaufman & Broad Promotion 2 aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 3 octobre 2017 pour conclusions en défense au fond et fixation d’un calendrier de procédure.
La minute a été signée par E-F L’ÉLEU DE LA SIMONE, Juge de la mise en état et par Emel BOUFLIJA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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