Rejet 10 octobre 1995
Résumé de la juridiction
C’est par une exacte application des dispositions des articles 1138 et 1583 du Code civil qu’après avoir retenu que, même si les parties ont mis à la charge du vendeur l’accomplissement des formalités de transfert de propriété, elles n’ont pas subordonné ce transfert à la remise des documents administratifs et que seul le refus de visa administratif, dont il n’est ni démontré ni même soutenu qu’il ait été opposé à l’acheteur, entraînait, selon l’accord des parties, l’annulation de la vente, une cour d’appel en déduit que les risques de la chose vendue étaient à la charge de l’acheteur, propriétaire du bateau. Et c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’elle estime que le fait pour le vendeur de ne pas avoir accompli les formalités de publicité du transfert de propriété, ainsi qu’il s’y était engagé, ne pouvait entraîner la résolution de la vente mais seulement donner lieu à des dommages-intérêts.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 oct. 1995, n° 93-18.457, Bull. 1995 I N° 361 p. 252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-18457 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 361 p. 252 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035039 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Thierry, conseiller le plus ancien faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Gié. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Gaunet. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 3 septembre 1988, M. X… a vendu, sous conditions suspensives d’essai et d’obtention d’un crédit, à Mme Y…, le bateau « Pic », pour un prix de 46 000 francs payé, pour partie, à l’aide d’un prêt consenti par la Banque Hénin ; que l’acte précisait que l’acquéreur aurait la propriété et la jouissance du bien vendu à compter de la réalisation des conditions suspensives et qu’il en prendrait livraison, quand bon lui semblerait, au port d’Hyères ; que le vendeur s’engageait à effectuer, « dans le délai d’un mois à compter de la réalisation des conditions suspensives, les formalités de transfert de propriété, auprès des Affaires maritimes du numéro d’immatriculation du navire et des services des Douanes du port de francisation », la vente étant annulée de plein droit en cas de refus du visa de l’autorité maritime ; que, postérieurement à la réalisation des conditions suspensives, la vente a été réitérée, par un acte du 25 septembre 1988 ; qu’à une mise en demeure signifiée le 4 septembre 1989 par Mme Y… de lui délivrer le bateau, M. X… a répondu que celui-ci avait été volé sur le port d’Hyères, le 17 mars précédent ; que, Mme Y… ayant assigné M. X… et la Banque Hénin en résolution de la vente, l’arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1993) l’a déboutée de sa demande ;
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le vendeur a l’obligation de délivrer la chose vendue mais aussi ses accessoires, lesquels comprennent les documents indispensables à son utilisation normale ; que l’acte de francisation d’un navire, dès lors qu’il est nécessaire pour prendre la mer, constitue un tel accessoire ; qu’en refusant de sanctionner la défaillance du vendeur en dépit de son engagement d’effectuer les formalités nécessaires à la francisation, la cour d’appel a violé les articles 1615 du Code civil, 217, 218 et 231 du Code des douanes ;
Mais attendu que l’arrêt retient que, même si les parties ont mis à la charge du vendeur l’accomplissement des formalités de transfert de propriété, elles n’ont pas subordonné ce transfert à la remise des documents administratifs et que seul, le refus de visa administratif, dont il n’est ni démontré ni même soutenu qu’il ait été opposé à Mme Y…, entraînait, selon l’accord des parties, l’annulation de la vente ; qu’il en a déduit, par une exacte application des dispositions des articles 1138 et 1583 du Code civil, que les risques de la chose vendue étaient à la charge de Mme Y…, propriétaire du bateau ; qu’ensuite, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a estimé que le fait pour le vendeur de ne pas avoir accompli les formalités de publicité du transfert de propriété, ainsi qu’il s’y était engagé, ne pouvait entraîner la résolution de la vente mais seulement donner lieu à des dommages-intérêts ; que, par ces seuls motifs, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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