Désistement 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 14 févr. 2024, n° 23/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 décembre 2022, N° F21/01805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. BECKMAN COULTER FRANCE, ses représentants légaux domiciliés |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00646 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAB5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F21/01805
APPELANT
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEE
S.A.S.U. BECKMAN COULTER FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission,
— condamné M. [E] à payer à la société Beckman Coulter France la somme de 26 190 euros au titre de l’indemnité pour inexécution du préavis de démission,
— débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Beckman Coulter France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 18 janvier 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 20 décembre 2022.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2023, M. [E] demande à la cour de :
— homologuer la transaction signée le 18 juillet 2023,
— lui donner acte de ce qu’il se désiste, par les présentes conclusions, de l’appel formé le 18 janvier 2023 et de son action,
— constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2023, la société Beckman Coulter France demande à la cour de :
— homologuer le protocole transactionnel conclu entre les parties et lui donner force exécutoire,
— constater le désistement d’appel et de toute instance et action des parties et juger éteinte l’instance d’appel,
— dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Vu l’avis du Parquet Général du 25 septembre 2023 déclarant ne pas s’opposer à l’homologation du protocole d’accord transactionnel.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 31 janvier 2024.
MOTIFS
Il résulte de l’échange des conclusions précitées ainsi que des pièces versées aux débats que les parties, régulièrement informées de leurs droits respectifs, sont parvenues à un accord pour mettre fin au litige les opposant, les intéressées ayant régulièrement conclu un protocole d’accord transactionnel le 18 juillet 2023, protocole dont l’homologation est demandée à la cour, le Parquet Général ne s’y opposant pas.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile et conformément à la demande conjointe des parties, la cour homologue et confère force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties, dont un exemplaire sera annexé au présent arrêt, étant rappelé qu’à défaut d’être respecté par l’une ou l’autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
Les parties se désistant par ailleurs de toute instance et action, il convient de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour, chacune des parties conservant, à défaut de précision dans le protocole soumis, la charge de ses propres frais et dépens, et ce sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties le 18 juillet 2023 tel que soumis à la cour ;
Vu l’avis du ministère public du 25 septembre 2023 ;
Homologue le protocole d’accord transactionnel dont un exemplaire sera annexé au présent arrêt et lui confère force exécutoire ;
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, et ce sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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