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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 2 mai 2017, n° 16/11230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11230 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
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5e chambre 1re section N° RG : 16/11230 N° MINUTE : Assignation du : 19 Juillet 2016 Renvoi à l’audience de mise en état du 13 juin 2017 à 13H30 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Mai 2017 |
DEMANDERESSE
Société Z DE LA BERAUDIERE
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1335
DEFENDERESSES
S.GR.L. Z A
[…]
[…]
représentée par Maître Sophie BARA de la SELARL ARILLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0289
Madame B A
[…]
[…]
représentée par Me Mechtilde CARLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0086
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
K L, Première Vice-Présidente Adjointe
assistée de I J, greffière,
DEBATS
A l’audience du 28 mars 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Mai 2017.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par acte du 19 juillet 2016, la société Z DE LA BERAUDIERE a fait assigner la société A en annulation de la vente d’un tableau signé du peintre D E F intitulé “Port d’Anvers”, vente conclue le 12 janvier 2010 moyennant le prix de 650 000€. Elle sollicite en outre la condamnation de la société A à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident du 6 décembre 2016, la société A demande au juge de la mise en état de :
— ordonner à la société Z DE LA BERAUDIERE, et à Monsieur C A. X, tiers cité par la demanderesse comme étant en possession des pièces litigieuses, de communiquer à la société A, sous trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir :
1) toutes pièces et informations émanant de la police allemande, relatives au tableau litigieux signé D E F, daté 1906, intitulé « Port d’Anvers », huile sur toile 46 x 61 cm,
2) tous les échanges intervenus entre la police allemande et Monsieur C A. X (et/ou la société Z DE LA BERAUDIERE), relatifs au tableau litigieux,
3) tous les échanges intervenus entre Monsieur C A. X et la société Z DE LA BERAUDIERE concernant le tableau litigieux, et notamment :
— le courrier par lequel Monsieur X aurait réclamé l’annulation de la vente et le remboursement du prix payé avant le 13 mars 2015,
— le courrier du 15 janvier 2015 par lequel la société Z DE LA BERAUDIERE aurait accepté d’annuler la vente consentie à Monsieur X,
— l’accord conclu entre la société Z DE LA BERAUDIERE et Monsieur X.
Par conclusions récapitulatives d’incident signifiées par voie électronique le 24 mars 2016, elle indique que la société Z DE LA BERAUDIERE a produit son courrier du 15 janvier 2015 à Monsieur X et que sa demande est satisfaite sur ce point. Elle maintient ses autres demandes.
Elle estime que la demanderesse, qui sollicite l’annulation d’une vente de tableau pour une erreur tirée d’un prétendu défaut d’authenticité de l’oeuvre, doit apporter la preuve du défaut d’authenticité allégué et produire les pièces qu’elle invoque pour justifier ses demandes d’annulation et d’indemnisation. Elle relève notamment qu’au soutien du défaut d’authenticité, la société Z LA BERAUDIERE se réfère expressément à des diligences de la police allemande relatives au tableau litigieux. Elle constate que la demanderesse ne produit toutefois aucun document émanant de la police allemande. Elle fait valoir qu’aux termes de son assignation la société Z DE LA BERAUDIERE soutient que la police allemande a conclu de façon formelle que le tableau serait un faux et qu’elle a contacté Monsieur X pour l’en informer, ce dernier répercutant cette information à la société Z LA BERAUDIERE.
Elle précise qu’elle a un intérêt légitime à connaître la date exacte à laquelle Monsieur X, et partant la société Z DE LA BERAUDIERE, auraient été informés par la police allemande que le tableau serait un faux, car l’action de cette dernière serait susceptible de se heurter à la prescription quinquennale.
Elle ajoute que la communication des échanges entre la société Z DE LA BERAUDIERE et Monsieur X, ainsi que l’accord conclu entre ces derniers permettra d’apprécier la recevabilité et le bien fondé de la demande d’indemnisation de 1 005 000€ formée à son encontre.
Elle répond à la demanderesse, qui pour refuser de produire cet accord invoque la clause de confidentialité, que précisément cette clause réserve aux parties la possibilité de le produire si une décision de justice l’ordonne.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2017, la société Z DE LA BERAUDIERE demande au juge de la mise en état de :
— constater que la société A, demanderesse à l’incident, exige des pièces qu’elle n’a jamais demandées auparavant à la partie adverse ;
— constater que la société A ne désigne pas précisément les pièces réclamées ;
— dire et juger que les pièces réclamées n’apporteraient aucun élément de preuve autre que ceux versés aux débats par la Z DE LA BERAUDIERE ;
— déclarer en conséquence la société A irrecevable en son incident faute de demande initiale, et mal fondée en ses demandes ;
— donner injonction à la société A et à Mme B A expert, de conclure au fond et, à défaut, fixer une date de clôture des débats ;
— condamner la société A aux dépens de l’incident ainsi qu’à la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Z DE LA BERAUDIERE estime cet incident dilatoire. Elle soutient que les pièces réclamées n’apporteront aucun élément de preuve, autre que ceux qu’elle a versés aux débats.
Elle fait valoir que les pièces de l’enquête allemande ne lui sont pas accessibles, n’étant ni plaignante, ni partie dans l’affaire du faussaire BELTRACCHI jugée par le tribunal civil de Cologne. Elle ajoute que son action ne s’appuie pas sur les pièces de la police allemande, mais sur le rapport d’analyse du cabinet ORION ANALYTICAL du 17 novembre 2014, qui établit par ses propres investigations la fausseté de l’oeuvre. Elle fait par ailleurs observer que l’existence des échanges, verbaux ou par écrit, entre la police allemande et Monsieur X est purement hypothétique. Elle précise que la police allemande, qui ne disposait pas du tableau litigieux, n’a pas conclu qu’il était faux, mais l’a suspecté d’être faux, et que ce sont ces soupçons qui ont conduit Monsieur X à saisir le cabinet ORION pour l’expertiser.
Elle explique que les échanges entre Monsieur X et elle n’ont pas été communiqués, car ils sont confidentiels pour avoir exclusivement eu lieu entre leurs avocats genevois respectifs. Elle indique verser aux débats le courrier du 15 janvier 2015, qui est le seul courrier non confidentiel, puisqu’il a été adressé directement par Maître Y à Monsieur X, l’intégralité des échanges ayant ensuite eu lieu entre avocats. Elle produit néanmoins un affidavit établi par Maître Y à l’intention du tribunal.
Elle affirme que l’accord signé le 23 février 2016 entre la Z DE LA BERAUDIERE et Monsieur X est assorti d’une clause de confidentialité et ne peut donc être communiqué.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la communication des pièces relatives à l’enquête effectuée par la police allemande.
Comme le relève à juste titre la demanderesse, celle-ci n’étant ni plaignante, ni partie au procès du faussaire BELTRACCHI, elle n’a pas eu accès aux pièces de l’enquête menée par les policiers allemands. Il n’est par ailleurs pas soutenu que la police ait fait expertiser le tableau litigieux. Même si dans son assignation, la société Z DE LA BERAUDIERE a pu maladroitement indiqué que “la police allemande l’a identifié comme étant un des 53 faux lui ayant été attribué” ( à savoir au faussaire BELTRACCHI ), celle-ci précise toutefois dans ses dernières écritures que la police n’a pas conclu que le tableau dont il s’agit était un faux, mais l’a soupçonné d’être un faux, ce qui a amené Monsieur X à saisir le cabinet ORION d’une demande d’expertise. Elle ajoute qu’elle ne se prévaut pas de l’enquête de la police allemande pour étayer son accusation de faux, mais du seul rapport d’expertise ORION. Or, la société A justifie sa demande de communication de l’enquête de la police allemande et des échanges de cette dernière avec Monsieur X par le fait que la société Z DE LA BERAUDIERE fonderait le défaut d’authenticité du tableau litigieux sur cette enquête de police.
La communication de l’enquête effectuée par la police allemande ne s’avère donc pas utile aux débats sur l’authenticité du tableau, objet du présent litige. La société A sera en conséquence déboutée de cette demande.
Quant à la demande de communication de “tous les échanges intervenus entre la police allemande et Monsieur C X (et/ou la société Z DE LA BERAUDIERE) relatifs au tableau litigieux” , elle s’avère trop imprécise pour qu’il puisse y être fait droit, alors même que rien ne permet d’identifier les pièces dont il est demandé la production, voire même de vérifier leur existence, les échanges allégués ayant pu être verbaux.
Sur la communication des échanges intervenus entre Monsieur C X et la société Z DE LA BERAUDIERE concernant le tableau litigieux.
La société défenderesse soutient que cette communication lui est nécessaire pour apprécier le bien fondé de la demande d’indemnisation de la société Z DE LA BERAUDIERE. Elle sollicite notamment :
— le courrier par lequel Monsieur X aurait réclamé l’annulation de la vente et le remboursement du prix payé avant le 13 mars 2015,
— le courrier du 15 janvier 2015 par lequel la société Z DE LA BERAUDIERE aurait accepté d’annuler la vente consentie à Monsieur X,
— l’accord conclu entre la société Z DE LA BERAUDIERE et Monsieur X.
Le courrier du 15 janvier 2015 a été versé aux débats et la société A indique que sa demande est satisfaite sur ce point.
La société Z DE LA BERAUDIERE explique que le courrier par lequel l’avocat de Monsieur X a réclamé l’annulation de la vente et le remboursement du prix payé avant le 13 mars 2015 à Maître Y, son avocat, est un courrier entre avocats, donc confidentiel. Néanmoins, elle produit un affidavit de Maître Y, son avocat ayant traité le litige suisse, qui rapporte les termes du courrier par lequel ont été sollicités l’annulation de la vente et le remboursement du prix. Par ailleurs, elle verse aux débats un mail de réclamation de Madame X en date du 1er octobre 2014, donc antérieur à l’intervention des avocats. La société A sera en conséquence déboutée de sa demande de communication de ce courrier.
Enfin, la société Z DE LA BERAUDIERE refuse la communication de l’accord qu’elle a conclu avec Monsieur X le 23 février 2016, au motif que cet accord comporte à l’article 8 une clause de confidentialité. Or, cette clause de confidentialité, reproduite par la société Z DE LA BERAUDIERE dans ses écritures, prévoit que “sauf accord contraire des parties par écrit, ou imposé par une autorité juridique ou une décision de justice, l’existence et les termes de cette transaction doivent rester de tout temps confidentiels”. Or, tel est le cas en l’espèce, puisque la communication est susceptible d’être ordonnée par une décision judiciaire. Il sera en conséquence ordonné à la société Z DE LA BERAUDIERE de produire cet accord, sur lequel est fondée sa demande d’indemnisation.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu du fait qu’il est partiellement fait droit aux demandes de la société A, la société Z DE LA BERAUDIERE sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, K L, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Ordonnons la communication par la société Z DE LA BERAUDIERE de l’accord conclu le 23 février 2016 entre elle et Monsieur X au sujet du tableau litigieux.
Déboutons la société A de toutes ses autres demandes.
Déboutons la société Z DE LA BERAUDIERE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état de la 5e chambre 1re section du 13 juin 2017 à 13H30 pour conclusions au fond de la société A.
Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris le 02 Mai 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
I J K L
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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