Confirmation 12 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 sept. 2014, n° 13/08664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08664 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 avril 2013, N° 09/04929 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2014
(n° 2014- , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08664
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 09/04929
APPELANTE
Madame M N O
155 avenue T de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentée et assistée par Me Delphine MEIMOUN HUGLO, avocat au barreau de PARIS, toque: A0407, (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2013/036930 du 18/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur P Q R
XXX
XXX
Représenté par Me K GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté par Me Anne-Laure DAGORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 105
PARTIES INTERVENANTES
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Défaillante. Régulièrement assignée.
CPAM DES HAUTS DE SEINE prise en la personne de son représentant légal
Service Recours contre Tiers
XXX
Défaillante. Régulièrement assignée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Anne VIDAL, Présidente de Chambre ayant préalablement été entendue en son rapport, dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame G H, conseillère
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme M N O, suite à un diagnostic de coxarthrose, a été opérée le 10 mars 2005 à la clinique Saint-P de Dieu à Paris par le Dr P T R qui a réalisé une arthroplastie totale de hanche en posant une prothèse à base de cobalt et de chrome avec une tige en titane. Elle a subi une subluxation en décembre 2005 et a commencé à souffrir de phénomènes allergiques et respiratoires. A la suite d’une luxation postérieure, elle a été hospitalisée en urgence à l’Hôpital Foch les 21 et 22 septembre 2006 pour une réduction sous anesthésie générale.
Le 22 janvier 2007, elle a été réopérée de la hanche à l’Hôpital de la Pitié Salpétrière par le Pr C qui a posé une nouvelle prothèse en porcelaine et alumine. Elle a fait l’objet d’une nouvelle luxation postérieure qui a été réduite par le Pr C le 11 mars 2007.
Elle a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile de France qui, après dépôt d’un rapport d’expertise réalisé par le Dr A, a rejeté sa demande d’indemnisation en retenant que les luxations récidivantes de hanche ne pouvaient être attribuées à un mauvais positionnement fautif du I et que n’était pas rapportée la preuve d’un lien de causalité entre les manifestations allergiques de la patiente et le matériel prothétique.
Suivant acte d’huissier en date du 10 mars 2009, Mme M N O a fait assigner le Dr P T R, la CPAM des Hauts de Seine et les Mutuelles du Mans Assurances devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 8 février 2010, le tribunal a ordonné une expertise, confiée au Dr B, I J, qui s’est adjoint le concours du Dr X, spécialiste de médecine interne, en qualité de sapiteur, et qui a déposé son rapport le 27 mars 2012.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 avril 2013, le tribunal a dit que le Dr P T R avait commis une faute en posant le 10 mars 2005 une prothèse de type métal-métal à une patiente allergique aux métaux et l’a condamné, avec exécution provisoire, à verser à Mme M N O une somme de 10.000 € en réparation du préjudice lié aux allergies cutanées de type eczéma, outre une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a débouté la CPAM de ses demandes et a dit le jugement opposable aux Mutuelles du Mans Assurances. Il a considéré que l’indication opératoire était justifiée, que la mise en place de la prothèse n’avait pas présenté d’anomalie et était sans lien avec les luxations. Il a écarté toute métallose et toute corrélation entre les allergies au métal et l’absence d’ostéo-intégration du cotyle prothétique à l’origine de la réintervention. Il a rejeté les prétentions de Mme M N O quant à l’existence d’une intoxication aux métaux lourds et d’une électrosensibilité et à leur lien avec l’intervention du Dr P T R, mais il a retenu que les allergies cutanées constatées en 2006 et 2007 étaient une conséquence de la pose d’une prothèse métal-métal et que le Dr P T R avait commis une faute en posant une telle prothèse alors qu’il était informé de l’intolérance de la patiente aux métaux lourds.
Mme M N O a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 28 avril 2013.
Mme M N O, aux termes de ses conclusions signifiées le 28 juillet 2013, demande à la cour de :
Réformer le jugement quant au refus de reconnaître le mauvais positionnement de la prothèse et ses conséquences sur les préjudices liés également au choix de la prothèse,
Déclarer le Dr P T R responsable des préjudices subis du fait des maladresses et imprudences fautives et du fait de l’insuffisance du devoir d’information concernant le choix de la prothèse, lors de l’opération de prothèse de hanche du mois de mars 2005,
Condamner le Dr P T R et sa compagnie d’assurance à lui verser la somme de 555.394 € au titre de ses différents préjudices,
Faire droit au recours de la CPAM des Hauts de Seine et des Mutuelles du Mans Assurances,
Condamner le Dr P T R et sa compagnie d’assurances à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que sa ré-opération par le Pr LAZENNEC était justifiée par un problème d’orientation des pièces, celui-ci ayant indiqué, dans son compte-rendu opératoire, qu’il existait une antéversion excessive entrainant une sub-luxation de la tête fémorale favorisée par une antéversion assez importante du fémur ; que c’est le mauvais positionnement qui a entrainé les luxations et que ceci procède d’une maladresse constitutive d’une faute commise par le Dr P T R.
Elle ajoute que cette ré-opération était également justifiée par le choix de la prothèse métal métal ; qu’elle ne souffrait pas d’allergie mais d’intoxication aux métaux lourds, le Pr LAZENNEC évoquant une métallose trouvée en profondeur et rappelant les conséquences biologiques de ce type de prothèses ; que depuis le changement de prothèse, de nombreux signes de métallose ont disparu ; que, dans le cas d’une suspicion d’allergie au métal, le Dr P T R devait, par précaution, ne pas utiliser ce type de prothèse, d’ailleurs interdit à ce jour dans différents pays européens.
Elle prétend enfin que le Dr P T R a manqué à son obligation d’information concernant les effets néfastes des métaux et qu’elle n’a pu donner un consentement éclairé et elle vise à cet effet l’arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2012.
Elle réclame réparation de ses préjudices en insistant sur les symptômes dont elle souffre depuis l’opération et sur son intoxication, favorable aux phénomènes d’électrosensibilité, symptômes qui ont eu des répercussions importantes sur sa vie quotidienne puisqu’elle ne peut plus peindre, n’a plus de loisirs et doit prendre de nombreux médicaments et suppléments vitaminiques.
Elle chiffre ses préjudices comme suit :
Frais médicaux non remboursés : 5.500 €,
Pertes de gains professionnels du 20 septembre 2006 au 1er juillet 2007 : 30.800 €,
Incidence professionnelle du fait de la pénibilité due à ses symptômes et à la suite de la reconnaissance de son statut d’adulte handicapé sur la base d’une perte annuelle de 23.869 euros jusqu’à l’âge de 70 ans : 429.642 €,
Déficit fonctionnel permanent de 2% : 6.000 €,
Troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence sur la base de 1.200 € par mois pendant 9 mois et 10 jours : 11.200 €,
Souffrances endurées évaluées à 4/7 : 7.000 €,
Préjudice esthétique évalué à 1/7 : 3.000 €,
Préjudice d’agrément (au titre d’activités sportives comme le tennis, l’équitation et le ski et d’activités artistiques : 7.000 €,
Aide à tierce personne (besoin d’une aide-ménagère au quotidien) sur la base de 15 € de l’heure pendant 4 heures par semaine : 63.252 €.
Le Dr P T R, en l’état de ses écritures signifiées le 25 septembre 2013, conclut :
Au principal,
A l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité, à défaut de faute susceptible d’engager sa responsabilité,
Au rejet des demandes de la CPAM à son encontre,
A la condamnation de Mme M N O à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Au rejet des demandes de Mme M N O au titre des frais médicaux, frais d’appareillage, pertes de gains professionnels, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, tierce personne, préjudice sexuel et déficit fonctionnel temporaire,
A la réduction des prétentions indemnitaires de Mme M N O et de la CPAM des Hauts de Seine à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
A la déduction des éventuelles condamnations prononcées contre lui des sommes d’ores et déjà versées, soit la somme de 13.000 €, à la suite des condamnations principales prononcées par le tribunal.
Il fait valoir :
Sur le devoir d’information, le Dr Z, médecin allergologue suivant Mme M N O qu’il a interrogé, n’a pas récusé la mise en place d’une prothèse métal métal, il a informé sa patiente des risques inhérents à toute arthroplastie de la hanche, la patiente a signé un formulaire de consentement éclairé et l’expert judiciaire, comme l’expert désigné par la CRCI, a considéré que le I n’avait commis aucun manquement ;
Sur le choix de la prothèse métal métal : Mme M N O n’a jamais communiqué les résultats des examens concernant sa prétendue allergie aux métaux tels que le chrome ou le cobalt, de sorte que l’existence d’une allergie pré-opératoire n’est pas avérée ; l’expert a formellement écarté l’hypothèse d’une intoxication aux métaux lourds, la preuve n’en étant pas rapportée par la seule lettre du Professeur BELPOMME ; il explique qu’il n’existait aucune réaction de métallose au niveau du site opératoire, donc aucune microparticule de métal venant de l’usure de la prothèse et considère que les doléances de la patiente (troubles digestifs, constipation, myalgies') ne peuvent être rattachés de manière certaine à la mise en place d’une prothèse métal métal ;
Sur la réalisation du geste opératoire : les deux experts ont indiqué que l’orientation de la prothèse était dans la limite de la normale et qu’il n’y a pas de faute du I ; le Pr LAZENNEC indiquait quant à lui que l’orientation de la pièce avait pu être modifiée à la suite du descellement du cotyle ; en tout état de cause, le défaut de positionnement de la prothèse n’est pas à l’origine des phénomènes de luxation, s’agissant de luxations postérieures intervenues au surplus de manière relativement tardive ;
Sur la survenue d’une dermatose allergique : Mme M N O ne rapporte pas la preuve que cette allergie est survenue à la suite de la pose de la prothèse ; de manière générale, l’expert judiciaire retient qu’il est impossible de faire une corrélation précise entre la sémiologie fonctionnelle et les concentrations de métal dans le sang ;
Sur le quantum des préjudices : l’appelante était intermittente du spectacle et peintre, avec des revenus irréguliers qui justifient que l’on prenne en considération la moyenne des trois dernières années dans le calcul des Pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle qui devra au demeurant être purement et simplement rejetée, l’expert ayant retenu que Mme M N O pouvait reprendre sans difficulté ses précédentes activités ; le déficit fonctionnel permanent de 2% n’est que la composante résiduelle de toute intervention de prothèse totale de hanche ; il n’existe pas de nécessité médicale d’une aide par tierce personne.
La CPAM des Hauts de Seine et les Mutuelles du Mans Assurances, bien que régulièrement assignées à personne habilitée, n’ont pas comparu en appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 avril 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant que la responsabilité du médecin peut être engagée à raison de ses manquements dans l’exécution de son obligation de soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ; que la preuve d’une faute commise par le médecin dans le diagnostic, le choix du traitement ou sa réalisation, comme dans le suivi du patient incombe à ce dernier et peut être rapportée par tout moyen, notamment au travers des constatations des experts désignés par la juridiction ;
Que par ailleurs le médecin est tenu à l’égard de son patient d’une obligation d’information loyale, claire et appropriée sur les risques des soins qu’il lui propose, y compris sur les risques à caractère exceptionnel ; qu’il lui incombe de rapporter, par tout moyen, la preuve de l’exécution de cette obligation et qu’à défaut, il en doit réparation, tant au titre d’une perte de chance d’échapper au risque qui s’est réalisé qu’au titre du préjudice moral nécessairement subi, même en l’absence d’alternative thérapeutique ;
Que Mme M N O invoque, d’une part des fautes du Dr P T R dans l’acte opératoire ayant conduit à la nouvelle intervention de prothèse de hanche pratiquée par le Pr C et à son intoxication aux métaux, d’autre part un manquement du Dr P T R à son obligation d’information ;
Que la cour dispose de deux expertises successives réalisées, la première par le Dr E A, chef du service d’orthopédie du Centre Hospitalier Laennec à Creil, désigné par la CRCI, la seconde par le Dr K B, I J désigné par la juridiction judiciaire, complétée par l’avis du Dr X, médecin interniste, intervenu en qualité de sapiteur pour analyser l’incidence de l’allergie alléguée aux métaux sur les complications postérieures à la pose de la prothèse métal métal par le Dr P T R ;
Sur la responsabilité du Dr P T R du fait de fautes opératoires :
Considérant qu’il ressort de la lecture des deux rapports d’expertise, concordants dans leurs constatations et conclusions sur ces questions, que la coxarthrose invalidante dont souffrait Mme M N O justifiait l’arthroplastie totale de hanche qui a été pratiquée, que le positionnement prothétique ne peut être mis en cause dans la survenance des luxations et qu’il n’existe aucune faute du I dans la réalisation de l’acte opératoire ;
Que Mme M N O se fonde sur le compte-rendu opératoire du Pr C lors de la ré-intervention du 22 janvier 2007 pour contester ces avis médicaux et soutenir que la prothèse présentait une antéversion excessive entraînant une sub-luxation de la tête fémorale favorisée également par une antéversion assez importante du fémur, ce qui serait à l’origine des luxations successives et de l’obligation de ré-intervenir ;
Mais que le Dr B indique de manière très claire : «La mise en place de la prothèse n’a pas présenté d’anomalie. Les orientations de la prothèse sur le plan statique sont dans les limites de la normale et de ce que l’on est en droit d’attendre lors de la mise en place d’une prothèse totale de hanche. » ; qu’il précise qu’un certain nombre de prothèses se luxent avec une orientation prothétique acceptable et que les luxations peuvent atteindre une fréquence de 9% en postopératoire précoce, mais qu’en l’espèce, même si des problèmes d’orientation sont réunis, la luxation est intervenue de manière tardive et a été postérieure alors que le défaut d’orientation aurait dû induire une luxation antérieure ; qu’il écarte en conséquence tout lien de causalité entre la luxation de la prothèse et le défaut de positionnement ; que le Dr A était également de cet avis puisqu’il indiquait concernant l’instabilité de la hanche : « On ne peut pas incriminer le positionnement de la première prothèse puisque si l’on considérait que tant la queue fémorale que le cotyle étaient un peu trop antéversés par rapport aux normes habituelles, ceci, par un effet de came postérieur, aurait dû entraîner une luxation antérieure, or il s’est agi chaque fois d’une luxation postérieure. On est par ailleurs étonné du caractère relativement tardif de ces accidents de luxation’Ceci n’est pas du tout habituel, les instabilités d’arthroplastie par mal position occasionnent en général des luxations précoces au cours des premières semaines de rééducation.» ;
Que le Dr B a par ailleurs retenu que la reprise de l’arthroplastie s’imposait, non pas en raison du mauvais positionnement des éléments de la prothèse ou d’une instabilité invalidante de celle-ci, mais en raison d’une symptomatologie douloureuse s’expliquant par l’absence de réhabitation osseuse du cotyle prothétique ; qu’il ajoute que cette absence de réhabitation est sans corrélation avec le geste opératoire ;
Que le tribunal a donc justement écarté les griefs de Mme M N O fondés sur une prétendue faute opératoire commise par le Dr P T R ;
Sur la responsabilité du Dr P T R du fait du choix de la prothèse :
Considérant que Mme M N O soutient que le choix d’une prothèse métal métal était fautif puisque le Dr P T R était informé de ses allergies aux métaux ;
Que le Dr B indique que les prothèses avec un couple de métal métal bénéficient d’une mise sur le marché et d’un recul suffisant autorisant leur mise en place mais ajoute qu’un certain nombre de problèmes ne sont pas résolus concernant la tolérance des particules et du 'relargage’ d’ions métalliques ; qu’il en déduit que, dans le cadre d’une suspicion d’allergie ou d’intolérance aux métaux, comme c’était le cas de Mme M N O, suivie par un allergologue, le Dr D, il était recommandé de ne pas utiliser, par précaution, ce type de prothèse ; qu’il peut en conséquence être retenu, comme l’a fait le tribunal, que le Dr P T R a commis une faute en choisissant ce type de prothèse malgré les problèmes d’intolérance qu’elles peuvent poser et qu’il ne pouvait méconnaître ; qu’il convient toutefois de rechercher quelle a été l’incidence de ce choix sur l’état de santé de Mme M N O ;
Considérant que Mme M N O impute à la prothèse posée une métallose, à l’origine de l’échec de l’arthroplastie et du remplacement de cette prothèse par une prothèse en porcelaine et céramique, et une intoxication aux métaux lourds ayant pour conséquence une altération grave de son état de santé (apparition de phénomènes de fatigue, faiblesse respiratoire, infections urinaires, aphtes, crampes, douleurs, acouphènes..) ; qu’elle décrit également des impressions de chaleur et de brûlure du visage en 2006 et 2007, de type eczéma ; qu’elle fait le reproche aux experts B et X de n’avoir pas tenu compte des éléments évoqués par le Pr C et par le Dr D mettant en lumière son intoxication aux métaux ;
Mais que le Dr B explique de manière très claire et argumentée le risque des réactions de métallose pouvant résulter des prothèses à couple métal métal, caractérisées par la libération de micro particules de métal dans l’espace anatomique de l’articulation, entraînant des réactions à corps étrangers au niveau de cette articulation, susceptibles de générer des descellements de la prothèse ; qu’il indique de manière tout à fait formelle qu’aucune réaction de métallose n’a été retrouvée dans l’articulation lors de la reprise chirurgicale ; que le sapiteur souligne à cet égard que le compte-rendu opératoire du Pr C précise qu’il n’y a pas d’aspect de métallose et que les résultats des dosages métalliques opérés sur les prélèvements faits n’ont jamais été communiqués, de sorte que c’est de manière inappropriée que le Pr C a pu, dans l’un de ses courriers, employer le terme de métallose ; que c’était également l’avis du premier expert, le Dr A ; que dès lors, il ne peut être retenu, comme le prétend Mme M N O, que la reprise opératoire était justifiée par la survenue d’une métallose et que la production de recommandations de l’AFSSAPS de mars 2012 concernant la surveillance des prothèses métal métal en raison de réactions indésirables liées à des débris d’usure métalliques est inopérante en l’espèce ;
Que la patiente évoque une intoxication aux métaux lourds, aggravée par la prothèse posée ; mais que le Dr B et le Dr X retiennent dans ses antécédents, malgré l’absence de tests probants, une probable allergie aux métaux de type nickel et chrome traduite par des eczémas au contact de bijoux qui ne sont pas de l’or 18 carats, au boîtier de montre et aux objets métalliques, ajoutant que la patiente s’est également plainte, par le passé, d’une allergie aux plombages dentaires ; qu’à défaut de toute analyse sérieuse communiquée aux experts, le conseil de Mme M N O ne peut donc invoquer l’existence d’une intoxication de sa cliente aux métaux lourds suivie en Suisse avant l’intervention ; que le Dr B indique par ailleurs que les concentrations sanguines d’ions chrome et cobalt retrouvées chez la patiente ne constituent pas des taux très anormaux (comme dans le cas d’une intoxication aux métaux par contamination du genre industriel), que les études sur la question du taux acceptable ou souhaitable sont évolutives et qu’aucune conséquence néfaste aux concentrations rencontrées par Mme M N O n’a été mise en évidence ; que le Dr X, après avoir analysé tous les certificats et courriers médicaux produits par la patiente, notamment le certificat du Pr BELPOMME et les analyses du Dr Y, en déduit qu’il n’existe pas de lien certain entre l’électro-sensibilité aux ondes magnétiques alléguée et une « intoxication » ou une allergie aux métaux lourds et qu’il n’est pas apporté d’éléments permettant de comprendre les phénomènes présentés par Mme M N O ; que les deux experts ont ainsi pu conclure sur cette question : « Il est impossible de faire une corrélation précise entre la sémiologie fonctionnelle et les concentrations de métal dans le sang et de faire la répartition entre le cobalt et le chrome. »
Que le Dr B et le Dr X décrivent, parmi les complications des prothèses métal métal, la possibilité de complications d’ordre dermatologique, de type eczéma de contact, comme observé chez la patiente ; qu’ils évoquent en effet des études ayant rapporté des lésions dermatologiques de type eczéma, parfois bulleuses ou urticariennes, qui disparaissent en général dans une période de deux mois suivant l’enlèvement du matériel ;
Qu’il convient en conséquence de retenir que le choix fautif fait par le Dr P T R de poser une prothèse métal métal a eu pour conséquence les allergies cutanées à type d’eczéma présentées par la patiente en 2006 et 2007, à l’exclusion de toute autre manifestation clinique, et de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la responsabilité du Dr P T R était engagée mais qu’il devait réparation des seuls préjudices en lien avec les allergies cutanées ;
Sur le défaut d’information :
Considérant enfin que Mme M N O met en cause l’information donnée par le Dr P T R avant l’intervention et invoque l’arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2012 consacrant l’existence d’un préjudice spécifique en cas de manquement du médecin à son devoir d’information ; mais que force est de constater qu’elle ne formule aucune demande distincte propre au manquement allégué, ses demandes consistant en la réparation des préjudices résultant de son atteinte corporelle ;
Qu’il a été retenu dans le cadre des opérations d’expertises, tant du Dr A que du Dr B, que le Dr P T R avait respecté son obligation d’information et que Mme M N O avait signé un formulaire de consentement éclairé ; que, si celle-ci fait grief au I de ne pas l’avoir informée des risques inhérents à la prothèse métal métal qu’il avait choisie, il convient, comme l’a fait justement le tribunal, de constater que la réparation de ce préjudice, s’analysant en une perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, est déjà comprise dans les dommages et intérêts alloués à Mme M N O au titre de l’atteinte physique résultant de la pose de ce type de prothèse ;
Sur la réparation des préjudices :
Considérant, au regard de ce qui précède, que seront rejetées les demandes présentées par Mme M N O au titre :
des frais médicaux non remboursés qui correspondent aux frais de traitement contre « l’intoxication » par les métaux,
des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle résultant des phénomènes extra-cutanés (ionisation et électrisation de son organisme la rendant inapte à toute utilisation du matériel informatique) dont il a été vu qu’ils n’étaient pas en lien certain avec la prothèse,
des troubles graves dans ses conditions d’existence, l’ITT et l’ITP retenus par l’expert correspondant à la luxation de la hanche et au changement de prothèse dont il a été vu plus haut qu’ils ne résultaient pas d’une faute du I dans la pose et dans le choix de la prothèse,
du déficit fonctionnel permanent évalué à 2% qui correspond à une amyotrophie discrète au niveau du quadriceps et qui ressortit à la suite de l’intervention, en dehors de toute faute du I J,
du préjudice d’agrément non retenu par l’expert et ne pouvant au demeurant résulter des seules allergies cutanées retenues,
de l’aide par une tierce personne, non justifiée et non retenue par l’expert ;
Que Mme M N O réclame les sommes respectives de 7.000 € au titres de souffrances endurées et de 3.000 € au titre du préjudice esthétique ;
Que le quantum doloris a été évalué par l’expert à 4/7 au regard de la reprise chirurgicale, des luxations réduites et de la réadaptation fonctionnelle ; que le tribunal a retenu que Mme M N O avait, indépendamment de ces difficultés non imputables à faute au Dr P T R, souffert des épisodes d’eczéma, caractérisés par impressions de chaleur et de brûlures du visage, avec des éruptions des joues bilatérales et des paupières et s’inscrivant dans un contexte anxieux et une composante dépressive ; que ces éléments justifient l’attribution à l’appelante de la somme de 7.000 € ;
Que par ailleurs, l’indemnisation du préjudice esthétique résultant de cet eczéma (chiffré à 1/7 par l’expert) doit être appréciée en considération de son caractère temporaire et ne peut excéder la somme de 3.000 € ;
Considérant en définitive que Mme M N O doit être déboutée de son appel et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déboute Mme M N O de son appel et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme M N O aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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