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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 31 mars 2025, n° 22/10633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10633 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2QBJ
AFFAIRE :
S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS (Me Léa GAGOSSIAN)
C/
Mme [M] [S] (Me Xavier CACHARD)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Lindsay FAVIER, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS
SAS au capital de 193 179 258 €, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 352 862 346, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Léa GAGOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [M] [S]
de nationalité française, médecin immatriculé sous le SIRENE n° 493 687 081, demeurant à l’IEMCEP, [Adresse 1]
représentée par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 03 juillet 2019, [M] [S] a souscrit auprès de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS un contrat de crédit-bail d’une durée de 60 mois relativement à du matériel médical d’une valeur de 150.000,00 Euros.
Par lettre recommandée AR en date du 07 décembre 2020, [M] [S] a été mise en demeure de régler les loyers impayés.
A la suite d’une saisie appréhension, le matériel a été vendu aux enchères pour une somme de 10.300,00 Euros HT, soit 12.360,00 Euros TTC.
Par ordonnance de référé en date du 23 septembre 2022, [M] [S] a été condamnée à verser à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à titre provisionnel les sommes suivantes :
— loyers impayés : 18.280,14 Euros,
— pénalités : 40,00 Euros,
— article 700 : 800,00 Euros.
*
Par acte en date du 21 octobre 2022, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné [M] [S] aux fins d’obtenir la constatation de la résiliation du contrat à ses torts et les sommes suivantes avec intérêts capitalisés calculés au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du 09 décembre 2021 et sous déduction de la somme de 12.360,00 Euros :
— loyers impayés : 18.280,14 Euros,
— pénalités : 48,00 Euros,
— loyers à échoir : 118.820,91 Euros,
— option d’achat : 1.500,00 Euros,
— clause pénale : 12.032,09 Euros
— article 700 : 2.000,00 Euros.
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir :
— que [M] [S] n’avait pas respecté ses engagements et que la résiliation du contrat était justifiée,
— que [M] [S] avait reconnu ne pas avoir réglé les loyers par négligence,
— que la clause relative aux loyers à échoir ne créait pas de déséquilibre significatif et qu’elle n’était pas excessive,
— que la clause pénale de 10 % était usuelle,
— que le montant de l’option d’achat était justifié,
— qu’elle n’avait pas obligation de solliciter [M] [S] pour le rachat du matériel ou la recherche d’un repreneur,
— qu’elle s’opposait aux délais de paiement en raison de l’ancienneté de la dette.
*
[M] [S] conclut au débouté, faisant valoir :
— que les demandes de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS n’étaient pas cohérentes d’une procédure à l’autre,
— que les loyers à échoir constituaient une clause pénale qui était excessive et qui devait être exclue,
— qu’elle n’avait été mise en demeure de proposer le rachat du matériel ou de trouver un repreneur pour le contrat de crédit-bail,
— que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS avait bradé le matériel,
— qu’elle avait donc subi un préjudice égal aux 2/3 du prix du matériel, soit 100.000,00 Euros.
Subsidiairement, elle demande des délais de paiement.
Reconventionnellement, [M] [S] demande la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la résiliation du contrat
L’article 11-1 du contrat prévoit :
Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée AR adressée au Locataire et demeurée infructueuse dans les cas visés au 11-2 a/ ci-dessous (…)
Un de ces cas est le non-paiement d’un seul loyer.
Par lettre recommandée AR en date du 07 décembre 2020, [M] [S] a été mise en demeure de régler les loyers impayés.
Il convient dès lors de constater la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts de [M] [S].
— Sur les conséquences de la résiliation du contrat
— Sur les sommes non contestées
[M] [S] ne contestant pas les loyers échus, il convient d’allouer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 18.280,14 Euros de ce chef. [M] [S] ne conteste pas non plus la pénalité d’un montant de 48,00 Euros.
— Sur la clause pénale
L’article 11-5 du contrat prévoit :
Le bailleur se réserve également la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du matériel, le paiement : a/ en réparation du préjudice subi, d’une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation, majoré de la valeur résiduelle HT du matériel. Cette indemnité est diminuée dans la limite du montant encaissé des sommes HT correspondant au prix de vente du matériel ou à sa relocation, […] ; et b/ pour assurer la bonne exécution du contrat, d’une pénalité égale à 10 % de l’indemnité de résiliation.
Cette clause constitue à l’évidence une clause pénale.
L’article 1231-5 du Code Civil prévoit :
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le matériel a été récupéré en exécution d’une ordonnance en date du 09 février 2021 signifiée le 13 avril 2021 et vendu le 22 septembre 2021 pour un prix de 12.360,00 Euros TTC alors que le montant des loyers à échoir était égal à 118.820,91 Euros TTC.
La somme réclamée par la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS au titre de la clause pénale n’apparaît des lors pas excessive et lui sera alloué les sommes de 118.820,91 Euros TTC et de 12.360,00 Euros TTC de ce chef,
— Sur l’option d’achat
Le montant de l’option d’achat figure en première page du contrat. Elle est égale à 1.250,00 Euros HT soit 1.500,00 Euros TTC.
— Sur les intérêts
Le point de départ des intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois sera fixé au jour de la mise en demeure, soit le 09 décembre 2020.
En application de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
— Sur le préjudice invoqué par [M] [S]
L’article 11-5 du contrat prévoit que le locataire dispose de la faculté de soumettre à l’agrément du bailleur un acheteur ou un locataire solvable dans la quinzaine de la résiliation.
[M] [S] fait valoir que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ne lui proposant pas de racheter le matériel ou de trouver un nouveau locataire, et en bradant le matériel dans de telles conditions lui a occasionné un préjudice à au moins égal aux 2/3 du prix d’acquisition du matériel, soit la somme de 100 000 Euros.
Aucune demande ne figure dans le dispositif de ce chef. Or, l’article 768 du Code de Procédure Civile prévoit notamment que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
— Sur la demande de délais formée par [M] [S]
L’article 1343-5 du Code Civil prévoit :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
[M] [S] ne fournit aucun justificatif de sa situation financière actuelle. En conséquence, la demande de délais entre en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [M] [S] les frais irrépétibles par elle exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [M] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit bail numéro CY2518600 souscrit par [M] [S] auprès de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS le 03 juillet 2019 aux torts de [M] [S],
CONDAMNE [M] [S] à verser à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 138.321,14 Euros TTC avec intérêts capitalisés calculés au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du 09 décembre 2021,
CONDAMNE [M] [S] à verser à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [M] [S] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 31 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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