Rejet 9 octobre 1985
Résumé de la juridiction
N’a fait qu’user de son pouvoir discrétionnaire en refusant le renvoi sollicité par l’appelant et n’a pas méconnu le principe de la contradiction en statuant au fond l’arrêt qui, après avoir relevé que cette partie avait été régulièrement convoquée, énonce qu’en l’absence de toute justification et précision, sa demande de renvoi ne pouvait être accueillie ; il résulte de ces constatations et énonciations que la prétendue absence de contradiction était exclusivement imputable à la carence de l’appelant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 oct. 1985, n° 84-13.730, Bull. 1985 II N° 148 p. 98 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-13730 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 II N° 148 p. 98 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 13 mars 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016226 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Fergani |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bouyssic |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que les epoux x… font grief a l’arret attaque d’avoir confirme un jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux qui constatant la resiliation de leur bail, a ordonne leur expulsion et les a condamnes a payer a m. Francois y… des arrieres de fermages, alors que saisie par eux d’une demande de renvoi de l’affaire a une audience ulterieure, motivee par le refus recent de leur conseil d’assurer la defense de leurs interets, la cour d’appel n’aurait pu sans violer l’article 16 du nouveau code de procedure civile, rejeter cette demande et statuer par decision reputee contradictoire ;
Mais attendu qu’apres avoir releve que les epoux x… avaient ete regulierement convoques, enonce qu’en l’absence de toute justification et precision, leur demande de renvoi ne pouvait etre accueillie ;
Qu’en l’etat de ces constations et enonciations d’ou il resultait que la pretendue absence de contradiction etait exclusivement imputable a la carence des appelants, la cour d’appel en refusant le renvoi sollicite n’a fait qu’user de son pouvoir discretionnaire n’a pas en statuant au fond meconnu le principe de la contradiction ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.
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