Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 mars 2025, n° 23/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarrebourg, JEX, 6 juillet 2023, N° 11-21-179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/01499 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F77R
Minute n° 25/00094
CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG SAINT-JEAN
C/
[K]
— ------------------------
Juge de l’exécution de SARREBOURG
06 Juillet 2023
11-21-179
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG SAINT-JEAN
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Serge PAULUS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Madame [L] [K] épouse [M]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Anne-Claire CAVELIUS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 27 mars 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 2 septembre 2004, la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Saint-Jean (ci-après la CCM) a consenti à la SCI du Moulin un prêt immobilier de 280.000 euros, garanti par une hypothèque sur l’immeuble et l’engagement de caution solidaire de M. [G] [M], Mme [L] [K] épouse [M] et Mme [E] [F]. Par acte notarié du 15 janvier 2008, le prêt a été assorti de la formule exécutoire.
Par requête du 25 novembre 2019, la banque a saisi le juge de l’exécution de Sarrebourg d’une demande d’intervention dans la procédure de saisie des rémunérations déjà pratiquée à l’encontre de Mme [K] sur le fondement de la copie exécutoire du 15 janvier 2008 du contrat de prêt et du jugement du 14 avril 2014 rejetant la demande de mainlevée d’une saisie-attribution, et par ordonnance du 11 mai 2020, le juge de l’exécution a rejeté la demande.
Par ordonnance du 21 juin 2021, il a déclaré irrecevable et rejeté la seconde requête présentée dans les mêmes termes par la banque par requête du 10 juin 2021.
Par acte du 29 septembre 2021, la CCM a assigné Mme [K] devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de rétracter l’ordonnance du 11 mai 2020, dire que sa créance n’est pas prescrite, l’autoriser à intervenir à la procédure de saisie des rémunérations pratiquée à l’encontre de Mme [K] en exécution de la copie exécutoire délivrée le 15 janvier 2008 par Me [I], notaire, d’un contrat de prêt hypothécaire consenti le 2 septembre 2004, et condamner Mme [K] à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] a demandé au juge de déclarer irrecevable le recours, dire que la créance est prescrite, rejeter les demandes et condamner la banque à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 juillet 2023 (RG 11-21-000179), le juge de l’exécution a :
— constaté que la créance de la CCM contre Mme [K] n’est pas prescrite
— déclaré la CCM recevable en son action
— rétracté l’ordonnance n° SR 200/2019 du 11 mai 2020 par laquelle le juge de l’exécution a rejeté la requête de la CCM aux fins d’être autorisée à intervenir dans la procédure de saisie des rémunérations de Mme [K]
— débouté la CCM de l’ensemble de ses demandes
— condamné la CCM aux dépens et à verser à Mme [K] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 juillet 2023, la CCM a interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes et l’a condamnée à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 décembre 2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— l’autoriser à intervenir dans la procédure de saisie des rémunérations pratiquée à l’encontre de Mme [K] sur le fondement d’une copie exécutoire délivrée le 15 janvier 2008 par Me [I], notaire, d’un contrat hypothécaire du 2 septembre 2004 pour un montant de 365.407,24 euros non compris les intérêts au taux de 8,849 % à compter du 19 septembre 2023
— à titre subsidiaire l’autoriser à intervenir pour un montant de 280.000 euros
— débouter Mme [M] de ses demandes
— la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2.500 euros pour la procédure de première instance et celle de 3.500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le montant de sa créance, l’appelante expose que selon le contrat de prêt, la caution qui ne procède pas au paiement des sommes réclamées est personnellement redevable des intérêts au taux légal sur ces sommes, sans limitation quelconque et que si la banque dispose d’un titre exécutoire le taux légal est majoré de cinq point. Elle en déduit que contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution, sa créance n’est pas limitée à la somme de 280.000 euros, qu’elle a respecté l’article R. 3252-13 du code du travail en produisant un décompte en annexe 17 qui précise le montant du principal, des intérêts, de l’indemnité conventionnelle et les remboursements intervenus, qu’aucun texte ne prévoit que le créancier qui intervient à une saisie des rémunérations doive produire un décompte détaillant le calcul des intérêts par année, et que le taux d’intérêt de 8,849'% correspond au taux de 3,849 % majoré de 5 points qui figure sur tous les décomptes produits depuis le début de la procédure sans être contesté par l’intimée, et est prévu au contrat de prêt notarié. Elle ajoute que la capitalisation des intérêts a été prévue par l’article 11 de l’acte notarié et que les intérêts échus et capitalisés sont soumis à la même prescription que la créance en principal. Au vu du décompte actualisé détaillant les sommes dues et versées, elle soutient justifier du montant de sa créance et qu’il doit être fait droit à sa demande d’exécution forcée pour le montant sollicité.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions au fond déposées par Mme [K] le 30 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervenion
Selon l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R. 3252-30 du code du travail ajoute que le créancier muni d’un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
Conformément à l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constitue des titres exécutoires.
En liminaire, il est précisé qu’eu égard à l’appel principal limité et à l’absence d’appel incident, les dispositions du jugement sur la recevabilité de l’action de la banque, l’absence de prescription de sa créance et la rétractation de l’ordonnance du 11 mai 2020 sont définitives et que seul le montant de la créance est discuté.
En l’espèce, l’acte authentique reçu le 2 septembre 2004 par Me [I] est revêtu de la formule exécutoire de sorte qu’en application de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, il constitue un titre exécutoire. Il est précisé que le fait que dans la formule exécutoire le notaire a indiqué que 'l’acte de prêt notarié vaut titre exécutoire contre Mme [K], caution solidaire et personnelle, pour un montant garanti tout compris de 280.000 euros’ est sans emport sur le montant de la créance alors que cette mention ajoutée à la formule exécutoire n’est pas exigée par les dispositions légales et n’est qu’indicative. Seules ont force exécutoire les dispositions de l’acte de prêt notarié du 2 septembre 2004 comportant l’engagement de caution de Mme [K], et notamment l’article 7.3 ainsi rédigé : ' dans la limite du montant du cautionnement précisé au paragraphe 'garanties', le présent cautionnement garantit le paiement et le remboursement des sommes en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires que le cautionné doit ou devra à la banque au titre du prêt dans la limite du solde dû à la banque. (…) L’attention de la caution est spécialement attirée sur l’obligation qui lui est faite de payer le montant du cautionnement réclamé dès réception de la mise en demeure qui lui serait adressée par la banque. Si elle ne payait pas elle serait personnellement redevable, à compter de la mise en demeure, des intérêts au taux légal sur le montant des sommes réclamées, sans limitation quelconque. Si la banque dispose d’un titre exécutoire contre la caution le taux légal est majoré de cinq points conformément à la loi . L’article 5.6 concernant les garanties précise que ' le prêt est garanti par l’engagement de caution solidaire consenti par Mme [K] (…) montant garanti tout compris : 280.000 euros .
Il ressort de ces clauses contractuelles que la caution est tenue à garantie du montant principal de 280.000 euros correspondant au montant du prêt accordé au cautionné, mais également aux intérêts, commission, frais et accessoires. C’est à tort que le premier juge a dit que le décompte produit par la banque était insuffisamment précis, alors que le décompte actualisé au 18 septembre 2023 détaille les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que le taux d’intérêt, comme prescrit par l’article R.5352-13 du code du travail relatif aux saisies des rémunérations. Il est relevé que le décompte mentionne également les versements effectués, aucune disposition légale ou contractuelle n’imposant d’indiquer l’identité et la qualité de ceux ayant procédé à des règlements. Sur les intérêts, la banque a appliqué une majoration de 5 points du taux légal, telle que prévue par les dispositions contractuelles et produit le détail du calculs des intérêts (pièce n°21). Enfin, le premier juge a de façon erronée dit que la banque a sciemment omis de mentionner des versements, ce qui ne ressort d’aucune pièce et alors que l’intimée ne justifie d’aucun autre règlement que ceux retenus à hauteur de 238.906,95 euros sur le décompte actualisé.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et d’autoriser l’appelante à intervenir dans la procédure de saisie sur les rémunérations de Mme [K] pour un montant de 365.407,24 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
Mme [K], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et verser à l’appelante la somme de 2.000 euros pour la procédure de première instance et celle de 3.000 euros pour la procédure d’appel au titre des frais irrépétibles. Elle est déboutée de sa demande de frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a’débouté la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Saint-Jean de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et à payer à Mme [L] [K] épouse [M] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,
AUTORISE la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Saint-Jean à intervenir dans la procédure de saisie des rémunérations pratiquée à l’encontre de Mme [L] [K] épouse [M] sur le fondement d’une copie exécutoire délivrée le 15 janvier 2008 par Me [I], notaire, d’un contrat hypothécaire du 2 septembre 2004 pour un montant de 365.407,24 euros, non compris les intérêts au taux de 8,849 % à compter du 19 septembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [L] [K] épouse [M] aux dépens de la procédure de première instance ;
CONDAMNE Mme [L] [K] épouse [M] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Saint-Jean la somme de 2.000 euros pour la procédure de première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [L] [K] épouse [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] [K] épouse [M] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE Mme [L] [K] épouse [M] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Saint-Jean la somme de 3.000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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