Rejet 29 mai 1985
Résumé de la juridiction
Les élections des délégués du personnel peuvent se dérouler avant l’expiration du délai de quinze jours prévu par l’article L 423-14 du Code du travail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 mai 1985, n° 84-60.887, Bull. 1985 V N° 309 p. 222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-60887 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 V N° 309 p. 222 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Havre, 24 octobre 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015930 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Bertaud faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Faucher |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Franck |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 423-14 du code du travail, 6 et 7 du protocole d’accord preelectoral : attendu que m. X… reproche au jugement attaque de l’avoir deboute de sa demande tendant a ce que soit respecte le delai de 15 jours prescrit pour l’organisation du second tour de scrutin des elections des delegues du personnel de la succursale renault – le havre graville alors que les dispositions de l’accord preelectoral prevoyant, en cas de second tour, que les candidatures seraient remises dans les six jours suivant le premier tour, demontrent que les parties n’ont pas entendu deroger a la regle selon laquelle il est procede au second tour dans les quinze jours du premier et que l’employeur ne pouvait imposer un delai de six jours entre les deux tours en privant ainsi d’une information suffisante les electeurs qui n’ont eu connaissance de la liste des candidats que le jour meme du vote ;
Mais attendu, d’une part, que le tribunal d’instance a exactement enonce que les elections pouvaient se derouler avant l’expiration du delai de 15 jours prevu par l’article l. 423-14 du code du travail ;
Attendu, d’autre part, qu’il ne resulte ni des pieces de la procedure ni du jugement attaque que m. X… ait soutenu devant le tribunal que l’employeur avait prive les electeurs d’une information suffisante ;
Que le moyen ne saurait donc etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.
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