Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 avril 2025, 23-13.171, Inédit
CA Paris
Confirmation 10 janvier 2023
>
CASS
Cassation 30 avril 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Créance non certaine, liquide et exigible

    La cour a estimé que la cour d'appel n'avait pas vérifié si la créance était certaine, liquide et exigible au moment de la facturation, ce qui a conduit à une décision sans base légale.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    La cour a rejeté cette demande, condamnant la société Guintoli aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Le groupement d'intérêt économique Oc'Via construction conteste la décision de la cour d'appel qui a fixé le point de départ des intérêts de retard au 28 février 2016, arguant que la créance n'était pas exigible selon l'article 1134 du code civil. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas vérifié si la créance était certaine, liquide et exigible, en raison des conditions stipulées dans la convention d'exploitation. Elle renvoie l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel de Paris pour réexamen. La société Guintoli est condamnée aux dépens.

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Commentaire1

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Village Justice · 22 août 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 avr. 2025, n° 23-13.171
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13.171
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2023, N° 19/07103
Textes appliqués :
Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051554092
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300214
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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