Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 mars 2025, n° 21/10028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 octobre 2021, N° 20/3743 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10028 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/3743
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIME
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [I] a été embauché par la société Transport-Distribution-Logistique-Courses (TDLC) le 19 septembre 1999, en qualité de coursier 2 roues, par contrat de travail à durée indéterminée.
La société TDLC était spécialisée dans l’acheminement urgent de plis et colis.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par avenant du 10 octobre 2003, il a été convenu que la rémunération mensuelle était désormais composée du salaire brut de base calculé à partir du taux horaire prévu par la convention collective des transports routiers pour l’ancienneté et de l’emploi occupé, soit 2 210,51 euros mais également d’une prime de panier, d’une prime de 350,63 euros pour l’utilisation et l’entretien du véhicule, d’une prime forfaitaire de remboursement des indemnités kilométriques d’un montant de 349,37 euros, outre la fourniture d’une carte de carburant.
Par jugement du 28 février 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société TDLC, puis adopté par jugement du 20 décembre 2013 un plan de redressement par voie de continuation.
Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a résilié le plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société TDLC.
Par jugement du 29 mars 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession des actifs de la société TDLC au profit de la société Challancin ainsi que le transfert de 29 des 33 contrats de travail des anciens salariés de la société TDLC, dont celui de M. [I].
La société Entreprise Guy Challancin a pour activité le nettoyage industriel et emploie 4 500 salariés. Elle applique les conventions collectives des entreprises de la propreté et celle de la manutention ferroviaire.
Le transfert du contrat de travail de M. [I] à la société Challancin a pris effet le 1er avril 2019.
La société Challancin a proposé à M. [I] un avenant son contrat de travail qu’il a refusé.
Le 24 avril 2019 la société Challancin a invité les organisations syndicales représentatives à négocier et conclure un accord de substitution et d’adaptation du statut collectif applicable aux salariés transférés de la société TDLC.
Le 2 mai 2019, un accord collectif à effet du 1er avril 2019 a été conclu qui prévoyait que :
— les 29 salariés transférés de la société TDLC cessaient de bénéficier des dispositions de la convention collective des transports routiers ainsi que des accords, usages et engagements unilatéraux jusqu’alors appliqués au sein de cette société
— les dispositions de la convention collective de la propreté et de l’ensemble des conventions et accords en vigueur au sein de la société Challancin s’y substituaient
— chaque salarié transféré se voyait attribuer un nouveau positionnement conventionnel conforme à la classification de la branche propreté de nature à garantir le maintien du niveau de rémunération annuelle.
Par lettre du 17 septembre 2019, l’Inspection du travail, saisie par 8 salariés, a demandé à la société Challancin de régulariser leurs salaires et primes de panier et d’appliquer les dispositions contractuelles en vigueur au sein de la société TDLC à la date du transfert tant qu’un accord de substitution valide ne serait pas entré en vigueur. Elle a indiqué avoir constaté sur les bulletins de paie, une diminution du taux horaire ainsi qu’une diminution voire une suppression de certaines primes contractuelles en vigueur dans la société TDLC.
Elle rappelait à la société Challancin l’engagement pris dans le tribunal de commerce. Elle ajoutait que, conformément aux dispositions des articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail, la cession emportait transfert automatique des contrats de travail et poursuite aux mêmes conditions pendant une durée minimale de 15 mois, sauf à ce qu’un accord de substitution soit conclu. Elle pointait que l’accord de substitution du 2 mai 2019 publié le 14 mai 2019 était différent de celui déposé à l’Inspection du travail, n’était pas signé et comportait une date d’entrée en vigueur rétroactive au 1er avril 2019.
Par lettre du 1er octobre 2019, la société Challancin a répondu que :
— la cession et la reprise des contrats de travail emportaient de plein droit modification de la convention collective et du statut collectif applicable aux salariés transférés,
— elle avait conclu avec les organisations syndicales un accord de substitution prévoyant pour chaque salarié transféré, l’adaptation de sa classification et de son taux horaire en fonction de la convention collective et du statut collectif désormais en vigueur, l’éventuelle différence étant compensée par une prime dite d’expérience,
— la prime contractuelle en vigueur dans la société TDLC avait été maintenue sous l’intitulé « maintien des avantages acquis » dont le montant était inchangé sauf proratisation en cas d’absence, que l’indemnité de repas n’avait pas de caractère contractuel mais relevait de l’ancienne convention collective des transports routiers appliquée par le cédant et n’avait donc pas lieu d’être maintenue,
— l’accord de substitution avait été négocié avec les syndicats représentatifs puis conclu et signé par la CFDT et la CGT qui rassemblaient un score de représentativité supérieur à 50 %,
— par mégarde, l’accord déposé sur le site Légifrance différait de celui signé et adressé à l’Inspection du travail et qu’une rectification serait opérée.
Le 2 décembre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de se voir appliquer la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires et obtenir la condamnation de la SAS Challancin pour non-respect du plan de cession et au paiement de diverses sommes salariales et indemnitaires.
Par jugement du 25 octobre 2021, notifié le 16 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en sa formation paritaire, a :
— condamné la société Challancin à verser à M. [I] les sommes suivantes :
* 210,22 euros au titre de rappel de salaire d’avril 2019 à avril 2020
* 21,02 euros au titre des congés payés afférents
* 1 561,93 euros au titre de rappel de prime variable d’avril 2019 à avril 2021
* 151,19 euros à titre de congés payés
* 1 561,93 euros au titre de prime de véhicule d’avril 2019 à avril 2021
* 151,19 euros au titre des congés payés afférents
* 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect du plan de cession
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société Challancin de remettre à M. [I] un bulletin de paie récapitulatif
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 8 décembre 2020, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
— ordonné la capitalisation des intérêts
— condamné la société Challancin aux entiers dépens
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 8 décembre 2021, la société Challancin a interjeté appel de cette décision.
En décembre 2021, M. [I] a fait l’objet d’une mise à la retraite.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 juin 2022, la société Challancin, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté l’application de la convention collective du transport routier,
Ce faisant et statuant à nouveau,
— débouter M. [I] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la convention collective du transport routier était inapplicable à la relation entre les parties
— infirmer le jugement pour le surplus et ce faisant, débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 mai 2022, M. [I], intimé, demande à la cour de :
— le recevoir en son appel incident et le dire bien-fondé,
A titre principal
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il l’a débouté de ses demandes liées à l’application de la convention collective nationale des transports,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la relation de travail relève que la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport
— condamner la SAS Challancin à lui verser les sommes suivantes :
* 1 245,33 euros au titre du taux horaire conventionnel sur la période d’avril 2019 à novembre 2021
* 124,53 euros de congés payés afférents
* 1 800,51 euros au titre du rappel de prime dite « variable » sur la période d’avril 2019 à novembre 2021
* 180,05 euros de congés payés afférents
* 1 800,51 euros au titre de rappel de prime contractuelle sur la période d’avril 2019 à novembre 2021
* 180,05 euros de congés payés afférents,
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
— constaté la violation par la SAS Challancin du plan de cession et le non-respect du contrat de travail
— condamné la société au paiement de rappels au titre de la modification du taux horaire, des congés payés afférents, de la prime contractuelle de véhicule, des congés payés afférents, de la prime conventionnelle contractualisée dite variable, des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour non-respect du plan de cession et du contrat de travail,
Et par conséquent
— condamner la SAS Challancin à lui verser les sommes suivantes :
* 210,22 euros au titre de la modification du taux horaire
* 21,02 euros de congés payés afférents
* 1 597,65 euros au titre de rappel de prime contractuelle de véhicule sur la période d’avril 2019 à novembre 2021
* 159,76 euros de congés payés afférents
* 1 597,65 euros au titre du rappel de prime dite « variable » sur la période d’avril 2019 à novembre 2021
* 159,76 euros de congés payés afférents
* 5 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect du plan de cession et du contrat de travail,
En tout état de cause
— ordonner à la SAS Challancin de remettre un bulletin de paie conforme sous astreinte de 50 euros par jour.
— dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l’article 1343-2 du code civil à partir de la date de la saisine.
— condamner la SAS Challancin à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SAS Challancin aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur l’opposabilité de l’accord de substitution
Aux termes de L.2261-14 du code du travail, lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
M. [I] soutient que l’accord de substitution ne lui est pas opposable et qu’il est inopérant. Il fait valoir qu’il n’en a pas été destinataire, que l’accord qui a été publié ne contient aucune signature des organisations syndicales et que l’accord présenté à la DIRECCTE est différent de celui qui a été publié.
Il ajoute que la société Challancin a admis avoir déposé un document qui n’était pas la dernière version de l’accord négocié par les parties, et s’est engagée à procéder à une rectification pour que la version publiée soit identique à celle signée par les parties. Or, le salarié souligne que cette modification n’avait pas été faite le 23 novembre 2020.
La société rétorque que l’accord est parfaitement valable. Elle en verse un exemplaire aux débats (pièce 3) et justifie des convocations adressées aux représentants du personnel (pièce 2).
La cour relève en premier lieu qu’aucune obligation légale n’impose une notification individuelle de l’accord de substitution.
Ensuite, il ressort de l’article L.2231-5-1 du code du travail que « les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne … Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ». Il en résulte que l’accord doit être publié dans une version anonymisée, pour des raisons de confidentialité et de protection des données personnelles. L’absence des signatures n’affecte pas sa validité.
Enfin, s’agissant des différences entre la version publiée et la version signée, la cour rappelle que la publication des accords en ligne vise uniquement à fournir à l’ensemble des citoyens un meilleur accès au droit et à permettre un partage des bonnes pratiques. Ces discordances n’entraînent aucune inopposabilité au salarié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’accord de substitution est opposable à M. [I].
Cet accord ayant été signé par les partenaires sociaux, sans que ces derniers opposent que l’activité rachetée constituait un centre d’activité autonome, la convention collective applicable est celle de la propreté.
2. Sur le maintien des avantages contractuels et conventionnels
M. [I] souligne que la société Challancin avait indiqué au tribunal de commerce « que le changement de convention collective n’entraînerait aucune modification de la rémunération brute des salariés et que toutes les primes contractuelles et conventionnelles seraient reprises » et que le jugement dudit tribunal mentionne dans son dispositif : « Dit le repreneur tenu d’exécuter le plan de cession et lui donne acte des engagements qu’il a pris à cet égard ».(pièce 13)
Or, dès le mois d’avril 2019, la société Challancin a modifié ses conditions de rémunération puisque :
— le taux horaire qui était de 10,552 euros est passé à 10,43 euros
— les primes contractuelle et conventionnelle TDLC ont été remplacées par une prime d’expérience, un élément de rémunération intitulé « maintien avantage acquis » et une prime de véhicule.
La société Challancin répond que si le jugement du tribunal de commerce mentionne que le changement de convention collective n’entraînera aucune modification de la rémunération brute des salariés et que toutes les primes contractuelles et conventionnelles seront reprises, cela ne signifie pas que la structure de la rémunération sera conservée puisqu’une prime conventionnelle ne peut exister qu’au regard de la convention collective dont elle résulte. L’application d’une autre convention suppose qu’elle soit fondue dans la rémunération sous une autre forme.
S’agissant des modifications opérées relativement à la rémunération du salarié, l’employeur explique que les partenaires sociaux ont décidé par l’accord conclu le 2 mai 2019, de rechercher une concordance entre les deux grilles conventionnelles.
Le bulletin de paie du salarié fait donc mention de :
— un salaire mensuel correspond au minimum afférent à l’emploi d’agent de service 1B classé dans la convention collective de la propreté
— une prime d’expérience
— une prime de véhicule
— un accessoire de salaire appelé « avantage acquis » qui correspond à l’indemnité différentielle prévue à l’article L. 2261-14 alinéa 3 du code du travail.
La société fait enfin valoir que la recomposition des éléments de rémunération ne pose pas difficultés puisque l’avenant du 1er juin 2013 ne fixe la rémunération du salarié que par référence à la convention collective du transport routier, et qu’une rémunération d’origine purement conventionnelle peut être modifiée par un nouvel accord collectif.
Si, lorsque survient une modification juridique de l’employeur, notamment par vente, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, ce principe est écarté par l’article L.1224-2 du code du travail en cas de liquidation judiciaire, ce qui est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L.2261-14 alinéa 2 relatives à la garantie de rémunération ne sont pas applicables puisqu’un accord de substitution a remplacé la convention mise en cause.
Enfin, il est de droit que l’accord de substitution peut prévoir le maintien de certains avantages acquis au bénéfice des salariés transférés. Ainsi, une indemnité différentielle ou une prime nouvelle peut compenser des avantages conventionnels disparus.
En l’espèce, l’accord de substitution prévoit un passage de la classification des transports routiers à la classification de la propreté en attribuant à chaque collaborateur transféré un positionnement conventionnel équivalent, et ajoute que le but est « de maintenir le niveau de rémunération brute annuelle des salariés » (pièce 3 appelante).
Les bulletins de paie délivrés à M. [I] par la société TDLC entre janvier 2018 et janvier 2019 mentionnent un salaire brut de 2 080,46 euros se composant d’un salaire de base de 1 600,36 euros bruts, d’une « prime contractuelle TDLC » et d’une « prime conventionnelle » de 240,05 euros chacune.
Ceux établis par la société Challancin à compter d’avril 2019 portent mention d’une prime d’expérience, d’une prime de véhicule et d’un « maintien avantage acquis », outre le salaire de base.
La cour relève que d’avril à décembre 2019, après avoir écarté les heures supplémentaires que le salarié n’exécutait pas auparavant, M. [I] a perçu une rémunération brute (17 338,14 euros) supérieure à celle qu’il aurait perçue (16 240,46 euros).
Pour l’année 2020, après avoir tenu compte de l’activité partielle mise en place de mars à juin 2020 et écarté les heures supplémentaires, il apparaît que le salarié a également perçu une rémunération brute (21 956,45 euros) supérieure à celle qu’il aurait perçue (21 775,96 euros). Il en est de même pour l’année 2021, après avoir écarté les heures supplémentaires ( 25 314,05 / 22 435,06 euros).
Ainsi, conformément à l’accord de substitution, en lui allouant une prime d’expérience, une prime de véhicule et un « maintien avantage acquis », la société Challancin a maintenu et même augmenté le niveau de rémunération brute annuelle de M. [I] au cours des années 2019 à 2021.
Le salarié ne peut en conséquence prétendre à aucun rappel de salaire ou de prime.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
3. Sur le non-respect du plan de cession et du contrat de travail
M. [I] fait valoir que, malgré de multiples relances, la société Challancin n’a pas respecté les engagements pris devant le tribunal de commerce ni son contrat de travail.
La société affirme avoir respecté ses engagements, lesquels, selon elle, ne signifiaient pas que la structure de la rémunération serait conservée.
Il a été retenu au point précédent que le salaire brut annuel de M. [I] n’avait subi aucune diminution, conformément aux engagements pris devant le tribunal de commerce : « le changement de convention collective n’entraînera aucune modification de la rémunération brute des salariés » (pièce 1 appelante).
Par ailleurs, comme rappelé ci-dessus, l’article L.1224-2 du code du travail, en cas de liquidation judiciaire, écarte le principe selon lequel le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification.
M. [I] ne peut donc se prévaloir d’aucun préjudice.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 500 euros à ce titre.
4. Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l’accord de substitution du 2 mai 2019 est opposable à M. [Y] [I],
DIT que la convention collective applicable est la convention collective de la propreté,
DEBOUTE M. [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la société Entreprise Guy Challancin de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 (Accord du 12 juin 2019) - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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