Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 20 mars 2025, n° 21/10028
CPH Bobigny 25 octobre 2021
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CA Paris
Infirmation 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du plan de cession et du contrat de travail

    La cour a estimé que la société Challancin avait respecté ses engagements, car le salaire brut annuel de Monsieur [I] n'avait pas subi de diminution, conformément aux engagements pris devant le tribunal de commerce.

  • Accepté
    Opposabilité de l'accord de substitution

    La cour a jugé que l'accord de substitution était opposable à Monsieur [I] et que la convention collective applicable était celle de la propreté, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie par la société Entreprise Guy Challancin, qui contestait le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny ayant condamné la société à verser des sommes à M. [Y] [I] pour non-respect du plan de cession et des conditions de travail. La question principale était l'opposabilité de l'accord de substitution et l'application de la convention collective des transports routiers. La juridiction de première instance avait jugé que cet accord n'était pas opposable à M. [I]. En appel, la Cour a infirmé ce jugement, considérant que l'accord de substitution était valide et que la convention applicable était celle de la propreté, confirmant que M. [I] avait perçu une rémunération conforme aux engagements de la société. La Cour a donc débouté M. [I] de ses demandes et infirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 mars 2025, n° 21/10028
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/10028
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 octobre 2021, N° 20/3743
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2025
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Texte intégral

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