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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er oct. 2025, n° 25-86.162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01413 |
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Texte intégral
N° W 25-86.162 F-N
N° 01413
SB4
1ER OCTOBRE 2025
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [E] [U] a interjeté appel de l’arrêt de la cour d’assises de la Savoie en date du 27 mai 2025, qui, notamment, pour destruction du bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes ayant entraîné la mort, en récidive, l’a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, dix ans d’inéligibilité, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation, ainsi que de l’arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel incident de l’arrêt pénal.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Aucun arrêt civil n’ayant été rendu le 27 mai 2025, l’appel formé contre une décision inexistante est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE l’appel formé contre l’arrêt civil ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises de la Haute-Savoie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.
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