Rejet 17 janvier 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 janv. 1989, n° 87-15.448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-15.448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 avril 1987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007087016 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme MECANOX, dont le siège social est à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), …,
en cassation d’un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d’appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la SOCIETE GENERALE POUR FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE EN FRANCE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), …,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6 du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Foussard, avocat de la société Mecanox, de Me Célice, avocat de la Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, formulant le grief reproduit en annexe de manque de base légale au regard des articles 1109, 1110 et 2011 du Code civil, la société Mécanox reproche à l’arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1987) de l’avoir condamnée à payer à la Société générale (la banque) le montant du cautionnement qu’elle avait donné aux engagements pris par l’une de ses filiales à l’égard de la banque, bien qu’elle en eut soulevé la nullité pour vice du consentement ;
Mais attendu que la société Mécanox n’a pas précisé la nature du vice du consentement qu’elle alléguait pour dénier la validité de son cautionnement ; que, dès lors, en retenant que, les faits invoqués à l’appui n’étant pas établis, il y avait lieu de rejeter l’argumentation développée par la société Mécanox « au soutien de la nullité de son cautionnement », la cour d’appel a fait la recherche qu’il lui est reproché d’avoir omise et ne s’est pas prononcée en considération des seules dispositions de l’article 1116 du Code civil ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que, faisant encore valoir le grief reproduit en annexe de manque de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil, la société Mécanox reproche à la cour d’appel de l’avoir déboutée de sa demande reconventionnelle tendant, d’une part, à faire constater, au motif qu’il avait été ouvert à son insu, qu’elle n’était pas redevable de la somme inscrite au débit du second en date des comptes ouverts dans les livres de la banque à la suite du « crédit-relais » qui lui avait été consenti et, d’autre part, à obtenir la régularisation des écritures passées par la banque sur ce compte ;
Mais attendu qu’après avoir retenu que la société Mécanox s’était reconnue débitrice de l’avance constitutive du « crédit-relais », la cour d’appel a constaté qu’aucun préjudice n’était né des écritures contestées et qu’il n’en était résulté aucun « chevauchement » des intérêts débiteurs ; que, dès lors, elle n’encourt le grief d’aucun des moyens pour s’être prononcée comme elle l’a fait ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mécanox, envers la Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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