Cassation 10 février 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 févr. 1999, n° 97-13.096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-13.096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 janvier 1997 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007396992 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Hornby Road Investments Limited c/ société DKV-Euro Service France, société Unishipping |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hornby Road Investments Limited, société de droit anglais, dont le siège est CIS Building Miller Street, Manchester (Grande Bretagne), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice notamment son gérant la société Bernard Thorpe, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d’appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :
1 / de la société DKV-Euro Service France, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
2 / de la société Unishipping, dont le siège est …,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Hornby Road Investments Limited, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société DKV-Euro Service France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 606 du Code civil ;
Attendu que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier ; que toutes les autres réparations sont d’entretien ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1997) que la société Hornby Road Investments Limited (société Hornby) a donné à bail des locaux à usage commercial à la société DKV-Euro Service France (société DKV) ; qu’il a été stipulé au contrat que le bailleur était tenu des réparations prévues à l’article 606 du Code civil, tandis que le preneur devait maintenir les locaux en parfait état d’entretien ou de réparation de quelque nature que ce soit, et faire entretenir et remplacer au besoin, sous son entière responsabilité, toutes installations à son usage personnel ; qu’après remplacement du dispositif de climatisation de l’immeuble la bailleresse a demandé à la société DKV de prendre en charge le coût des travaux ;
Attendu que, pour condamner la société Hornby à restituer à la société DKV les sommes payées par celle-ci au titre des travaux litigieux, l’arrêt retient que la climatisation fait partie des éléments indissociables du clos et du couvert, de sorte que le changement du système entier nécessite des travaux qui relèvent des grosses réparations ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Hornby Road Investments Limited à payer à la société DKV-Euro Service France les sommes de 323 123,90 francs et de 55 277,11 francs majorées des intérêts au taux légal, l’arrêt rendu le 14 janvier 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société DKV-Euro Service France aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société DKV-Euro Service France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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