Cour de cassation, Chambre civile 1, du 13 février 1985, 84-03.030, Publié au bulletin
CA Paris 1 juin 1984
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CASS
Rejet 13 février 1985

Arguments

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  • Rejeté
    Inexactitude du chiffre d'affaires pris en compte

    La cour d'appel a jugé que l'article 26 de la loi n° 70-632 ne confère compétence à l'instance arbitrale que lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus. Les documents fiscaux fournis par Monsieur X... montrent un chiffre d'affaires suffisant pour évaluer le fonds de commerce, et aucune contestation sur la validité de ces documents n'a été soulevée.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 févr. 1985, n° 84-03.030, Bull. 1985 I N. 65 p. 62
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-03030
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 I N. 65 p. 62
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1 juin 1984
Précédents jurisprudentiels : Cour de cassation, chambre civile 1, 30/01/1985 Bulletin 1985 I (Rejet)
Textes appliqués :
Loi 70-632 1970-07-15 art. 26

Décret 70-720 1970-08-05 art. 3

Loi 82-4 1982-01-06

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007014154
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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