Rejet 13 février 1985
Résumé de la juridiction
L’article 26 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifié par la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, ne donne compétence à l’instance arbitrale pour fixer forfaitairement la valeur d’indemnisation des biens ayant servi à l’exercice d’une profession que lorsque les revenus professionnels doivent être regardés comme n’étant pas connus. Est donc légalement justifié l’arrêt qui rejette la demande d’un rapatrié d’Algérie dépossédé d’un fonds de commerce, dès lors que les documents fiscaux produits faisaient apparaître pour une année complète d’activité un chiffre d’affaires suffisant pour procéder à l’évaluation dudit fonds aux termes de l’article 37 du décret n° 70-720 du 5 août 1970.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 févr. 1985, n° 84-03.030, Bull. 1985 I N. 65 p. 62 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-03030 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 I N. 65 p. 62 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 juin 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014154 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Sargos |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le moyen developpe par m. X… a l’appui de son pourvoi :
Attendu que m. Felix x… a conteste devant l’instance arbitrale la decision de l’agence nationale pour l’indemnisation des francais d’outre-mer (a.N.i.F.o.M.) fixant a dix mille francs la valeur forfaitaire d’un fonds de commerce de cafe, restaurant, hotel, situe en algerie et dont il avait ete depossede ;
Qu’a l’appui de sa requete m. X… a produit quatre avis a payer la taxe unique globale sur les prestations de service delivree par l’administration des contributions directes et faisant apparaitre pour l’annee 1961 un chiffre d’affaires de 30.470 francs ;
Que l’a.N.i.F.o.M. – qui n’avait pas eu precedemment connaissance de ces elements – a rapporte sa precedente decision et fixe a 38.088 francs la valeur du fonds litigieux en appliquant au chiffre d’affaires un coefficient de 1,25, conformement a l’article 39 du decret n° 70-720 du 5 aout 1970 ;
Que m. X…, contestant cette valeur et le coefficient retenu, a maintenu sa requete devant l’instance arbitrale, qui l’a rejetee ;
Qu’a l’appui de son pourvoi forme contre l’arret confirmatif de la cour d’appel m. Marc marza, fils de m. Felix x…, critique la prise en compte de son chiffre d’affaires en affirmant qu’il n’est pas connu, compte tenu de revenus de fonds qu’il suppose n’etre pas pris en compte ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu a bon droit que l’article 26 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifie par la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, ne donne competence a l’instance arbitrale pour fixer forfaitairement la valeur d’indemnisation des biens ayant servi a l’exercice d’une profession que lorsque les revenus professionnels doivent etre regardes comme n’etant pas connus ;
Qu’ayant ensuite releve que les documents fiscaux produits par m. X… faisaient apparaitre pour une annee complete d’activite un chiffre d’affaires de 30.471 francs, suffisant pour proceder a l’evaluation du fonds de commerce aux termes de l’article 37 du decret n° 70-720 du 5 aout 1970, la cour d’appel, – devant laquelle il n’a pas ete soutenu que le chiffre d’affaires resultant des documents fiscaux etait contestable en ce qu’il n’aurait pas pris en compte tous les revenus du fonds – a legalement justifie sa decision ;
Qu’ainsi le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 1er juin 1984 par la cour d’appel de paris ;
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