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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 12 juin 1990, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion
(Ord. Réf.) 12 juin 1990.
ORDONNANCE
Par acte du 31 mai 1990, la S.A. Internationale de
Commerce, d’Investissements et de Services (I.C.I.S.) Auto-Styl a assigné M. X pour voir arrêter l’exécution provisoire de droit assortissant la décision rendue par le bureau de concilia tion du Conseil de Prud’hommes de Saint-Pierre du 10 mai
1990, dont elle a relevé appel, qui l’a condamnée à payer à
X la somme de 60.000 F, représentative de trois mois de salaires, à titre de provision sur préavis; très subsidiairement, se voir autoriser à consigner la somme entre les mains d’un séquestre.
Elle expose: que son appel est recevable, dès lors que le bureau de conciliation a commis un excès de pouvoir, en négligeant, d’une part, la contestation sérieuse soulevée sur le principe de la créance, résultant de ce que X avait commis des fautes graves de nature à justifier son licenciement sans indemnité de préavis, ce qui avait motivé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruc tion et, d’autre part, en rendant une décision dépourvue de motivation ;
que Nous avons compétence pour arrêter l’exécution pro visoire de droit en cas de violation flagrante de la loi, résultant de l’espèce de l’absence totale de motivation.
M. X s’oppose à la demande, en faisant valoir qu’en l’accusant de rétention d’espèces, Le Duic, président-directeur Général de la société demanderesse, a méconnu l’accord par lequel il avait été accepté que des espèces soient détenues au garage, alors qu’auparavant, il était contraint d’avancer lui même des espèces ;
Qu’il lui a été reproché à tort d’avoir recruté de trop nom breux vendeurs, alors que le P.D.G. était d’accord ; qu’il lui a été reproché à tort son incurie commerciale ;
Que l’inanité de ces griefs est confirmée par une lettre du 27 mars 1990 que lui a adressée Duvin, directeur général;
Qu’en réalité, Le Duic a cherché à lui faire accepter un poste de vendeur, alors qu’il avait été recruté en qualité de directeur commercial;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il ne nous appartient pas, à l’occasion d’une ins tance de référé aux fins d’arrêt l’exécution provisoire, d’appré cier la recevabilité de l’appel interjeté.
Attendu par ailleurs qu’en statuant comme il l’a fait, sans donner le moindre motif à sa décision, le bureau de concilia tion a commis une violation flagrante de la loi, l’article 455 du nouveau Code de procédure civile prescrivant au juge de moti ver sa décision;
Qu’il y a lieu, sans avoir égard à d’autres considérations, d’arrêter l’exécution provisoire assortissant sa décision;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en matière de référé, publiquement, contradictoire ment, en dernier ressort ;
ARRÊTONS l’exécution provisoire de droit dont est assorti la décision du 10 mai 1990 du bureau de conciliation d Conseil de Prud’hommes de Saint-Pierre ;
DISONS que les dépens du présent référé suivront le sort di l’appel interjeté.
Président M. Henri Vray. – Avocat: Me Canale.
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