Cassation 20 juin 2006
Résumé de la juridiction
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir et cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique.
Cassation de l’arrêt qui, pour déclarer recevable la demande formée contre une société en formation, retient que l’immatriculation de celle-ci intervenue en cours de procédure, a entraîné reprise de l’acte litigieux, alors qu’il résulte de ces constatations que la société était, lors de l’assignation, dépourvue de personnalité juridique.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 juin 2006, n° 03-15.957, Bull. 2006 IV N° 146 p. 155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-15957 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 IV N° 146 p. 155 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 avril 2003 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007053291 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 32 du nouveau code de procédure civile, ensemble l’article 126 du même code ;
Attendu qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ; que cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Santé magazine, reprochant à la société Déclics-multimédia, alors en formation, d’avoir déposé des noms de domaine sur le réseau internet qui portaient atteinte à ses droits, a demandé qu’il soit fait interdiction à cette société d’utiliser ces dénominations et qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice causé ;
Attendu que pour déclarer cette demande recevable, l’arrêt retient que le dépôt des noms de domaine litigieux résulte d’un constat effectué le 8 janvier 2000, que la société Déclics-multimédia a été immatriculée le 27 avril 2000 et que le dépôt a donc été repris automatiquement par cette société dès son immatriculation, laquelle est intervenue au cours de la procédure, introduite par assignation du 1er mars 2000 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses constatations que la société Déclics-multimédia était, lors de l’assignation, dépourvue de personnalité juridique, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour étant en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 avril 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement rendu le 18 septembre 2000 par le tribunal de grande instance de Nanterre et déclare irrecevable la demande formée à l’encontre de la société Déclics-multimédia ;
Condamne la société Santé magazine aux dépens ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la société Santé magazine ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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