Rejet 8 janvier 1985
Résumé de la juridiction
Est justifiée la condamnation pour tromperie d’un importateur qui a mis en vente des légumes ayant subi, dans l’Etat membre de la communauté économique européenne d’où ils provenaient, un traitement chimique interdit par la réglementation française, dès lors qu’aucun texte communautaire n’autorise ce traitement, et que la loi française, qui tend à la protection de la santé, relève de l’exception prévue par l’article 36 du traité de Rome et ne contient aucune mesure discriminatoire entre les productions des divers Etats membres. En un tel cas il n’y a pas lieu à renvoi en interprétation à la cour de justice des communautés européennes (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 janv. 1985, n° 84-90.541, Bull. crim., 1985 N. 15 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-90541 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1985 N. 15 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007064218 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Bruneau faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Bonneau |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Dontenwille |
Texte intégral
Rejet du pourvoi forme par
— x… (rene),
Contre un arret de la cour d’appel de paris, 13e chambre, en date du 16 decembre 1983 qui, pour tromperie sur les qualites substantielles de la marchandise vendue, l’a condamne a 4 000 francs d’amende.
La cour,
Vu le memoire produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 30, 36 et 177 du traite de rome, 3 de la directive 70 / 50 de la communaute economique europeenne du 22 decembre 1969, 55 de la constitution, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale,
« en ce que l’arret attaque a declare x… coupable de tromperie et l’a condamne en repression a la peine de 4 000 francs d’amende ;
« aux motifs que les oignons vendus par le prevenu contenaient un pesticide appele hydrazide maleique dont l’usage n’etait pas autorise en france par la reglementation francaise et que si l’article 30 du traite de rome prohibait les restrictions quantitatives a l’importation et les mesures d’effet equivalent, l’article 36 du meme traite permettait aux etats membres de tels procedes s’ils etaient notamment justifies par la necessite de proteger la sante publique et pourvu qu’ils ne constituent pas des moyens de discrimination arbitraire ou des restrictions deguisees dans le commerce entre les etats membres ;
Qu’au jour de l’infraction, aucun texte communautaire ne reglementait l’usage de l’hydrazine maleique ;
Que les pesticides etaient par nature des produits pouvant affecter la sante et qu’il ne pouvait etre conteste que la prohibition francaise de l’hydrazide maleique s’inscrivit dans le cadre de l’exception prevue par l’article 36 du traite de rome et ne put constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction deguisee puisqu’elle s’appliquait indifferemment aux produits francais et aux produits importes ;
Qu’il n’apparaissait enfin pas necessaire a la cour de saisir la cour de justice des communautes europeennes de la question prejudicielle soulevee par le prevenu ;
« alors que d’une part des mesures relatives a la commercialisation de produits, meme si elles sont indistinctement appliquees aux produits nationaux et aux produits importes, constituent des mesures d’effet equivalent aux restrictions quantitatives a l’importation prohibees par le traite de rome, lorsqu’elles ont des effets restrictifs sur la libre circulation des marchandises qui depassent le cadre des effets propres d’une reglementation de commerce, soit que cet effet restrictif soit hors de proportion avec le resultat recherche, soit que le meme resultat puisse etre atteint par un autre moyen qui entrave le moins les echanges ;
Que tel est le cas de la prohibition totale par la france de l’usage de l’hydrazide maleique dans le traitement des oignons des lors que cette prohibition totale gene ou interdit les importations en france d’oignons hollandais, traites communement par ce produit, et depasse la stricte protection de la sante publique, puisqu’au jour de l’arret attaque, les autorites communautaires, apres consultation des experts les plus competents, ont propose de tolerer 10 mg / kg ppm de ce produit dans les oignons ;
« alors que, d’autre part, faute de rechercher si, quoique s’appliquant indistinctement aux produits nationaux et aux produits importes, et concernant en effet la protection de la sante publique, la prohibition totale par la france de l’usage de l’hydrazide maleique dans le traitement des oignons pouvait avoir un effet restrictif sur la libre circulation des oignons au sein de la communaute et etait absolument necessaire, dans sa forme absolue, pour assurer la protection de la sante publique, la cour a prive son arret de toute base legale au regard des textes susvises ;
« alors qu’enfin en l’etat de la directive 76 / 895 de la communaute economique europeenne du 23 novembre 1976 » considerant que les disparites entre les etats membres en ce qui concerne les teneurs maximales admissibles en residus de pesticides peuvent contribuer a creer des obstacles aux echanges et, des lors, entraver la libre circulation des marchandises au sein de la communaute… " et en l’etat du projet de directive du 12 novembre 1981 admettant une teneur maximale de 10 mg / kg ppm d’hydrazide maleique dans les oignons, la cour d’appel ne pouvait affirmer la legalite des poursuites sans poser a la cour de justice des communautes la question prejudicielle de savoir si la reglementation francaise prohibant absolument l’hydrazide maleique dans les oignons etait compatible avec les articles 30 et 36 du traite ;
« et alors qu’en toute hypothese, cette question prejudicielle doit etre posee par le juge de cassation en vertu de l’article 177 du traite de rome ;
« attendu qu’il ressort de l’arret attaque que x…, negociant en gros, a importe de hollande et mis en vente en france des oignons comportant, selon l’analyse pratiquee par les services de la repression des fraudes, un taux, par kilo, de 2,4 mg par kilo d’hydrazide maleique, produit inhibiteur de croissance dont la presence n’est pas autorisee par l’arrete interministeriel du 5 juillet 1973 fixant la teneur en residus de pesticides admise dans et sur les fruits et legumes ;
Attendu que poursuivi pour tromperie sur les qualites substantielles de la marchandise, x…, faisant observer que l’utilisation du produit en cause n’etait pas interdite en hollande, pays de provenance, avait par voie de conclusions reprises au moyen, excipe de l’illegalite des poursuites, la reglementation francaise en la matiere constituant selon lui une mesure d’effet equivalent a une restriction quantitative a l’importation prohibee par l’article 30 du traite de rome ;
Qu’a titre subsidiaire il avait demande que la cour de justice europeenne fut saisie d’une demande d’interpretation de cet article au regard de ladite reglementation ;
Attendu que pour rejeter ces conclusions, et declarer applicables les textes vises aux poursuites, la cour d’appel, d’une part, a constate que l’interdiction de l’hydrazide maleique n’etait contraire a aucun texte communautaire ayant force obligatoire, la tolerance d’un certain pourcentage de cette substance n’etant prevue que dans une proposition de directive, en date du 12 novembre 1981, emanant de la commission europeenne et demeuree a l’etat de projet, qui tendait a modifier une precedente directive fixant les teneurs maximales pour les residus de pesticides dans les fruits et legumes, parmi lesquels ne figurait pas l’hydrazide maleique ;
Que d’autre part, les juges ont souligne que la reglementation francaise consideree avait pour objet essentiel la protection de la sante ;
Attendu qu’en cet etat la cour d’appel etait en droit de decider, sans qu’il y ait lieu a interpretation par la cour de justice, que cette reglementation relevait de l’exception prevue a l’article 36 du traite de rome et ne masquait aucune restriction interdite dans le commerce entre les etats de la communaute, d’autant plus qu’elle visait tant les productions nationales que les legumes importes ;
Que le moyen des lors doit etre ecarte ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
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