Infirmation 10 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 10 nov. 2010, n° 10/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/00489 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 14 janvier 2010, N° F08/01104 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard VIGNY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. XENOCS |
Texte intégral
RG N° 10/00489
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 10 NOVEMBRE 2010
Appel d’une décision (N° RG F08/01104)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE
en date du 14 janvier 2010
suivant déclaration d’appel du 22 Janvier 2010
APPELANTE :
La S.A. XENOCS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Monsieur BOSSAN (Directeur Général) et assistée par Me Olivier FOURMANN (avocat au barreau de LYON) substituée par me DI-SALVO (avocat au barreau de LYON)
INTIME :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Comparant et assisté par Me Alain FESSLER (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Simone VERDAN, Greffier ;
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2010,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2010.
L’arrêt a été rendu le 10 Novembre 2010.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG 10 489 ES
X Y a été engagé à compter du 8 mars 2002 et pour une durée indéterminée en qualité d’ingénieur opto-mécanique par la société XENOCS.
Il a été promu le 1er avril 2007 à l’indice 108 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, sa rémunération comprenant une partie variable pour un forfait annuel de 217 jours de travail effectif et une partie variable liée à la réalisation d’objectifs.
Il a été licencié le 24 avril 2008 pour motif économique ainsi que 5 autres salariés. Il a adhéré le 5 mai 2008 à une convention de reclassement personnalisé.
Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Grenoble qu’il a saisi le 3 juillet 2008, lequel, par jugement du 14 janvier 2010, a :
— constaté que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la société XENOCS n’avait pas respecté la procédure de licenciement,
— condamné cette société à lui payer :
— 35.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 euros de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société XENOCS de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
La SA XENOCS a relevé appel le 22 janvier 2010. Elle demande à la cour d’infirmer cette décision, de débouter X Y de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 2.500 euros pour frais irrépétibles.
Elle estime que l’existence de difficultés économiques était établie, que ces difficultés résultaient d’une faiblesse de son chiffre d’affaires depuis 2006, d’un résultat d’exploitation négatif, d’une chute de sa trésorerie, d’une dégradation de cette situation constatée lors de l’exercice suivant en 2007, cumulée avec la perte au 1er janvier 2008 des dégrèvements de charges sociales liés à son statut de jeune entreprise innovante.
Elle reproche au conseil de prud’hommes de s’être borné à la prévision de croissance de 30% en mars 2008 relevée par les délégués du personnel et d’avoir ignoré ses résultats effectifs de 2007 et de 2008. Elle conteste avoir commis une erreur de gestion en faisant valoir que si elle avait procédé à des recrutements en 2005 et 2006, c’était avant l’apparition de ces difficultés.
Elle estime par ailleurs qu’il existait bien un lien entre le licenciement litigieux et ces difficultés en ce qu’elle avait pris des mesures de réorganisation ayant consisté à supprimer 8 postes en 2008, ce qui lui avait permis d’économiser 975.000 € et en ce qu’elle avait recentré son activité sur la vente de ses produits (composants optiques et systèmes de délivrance de rayons X).
Elle fait observer qu’elle n’avait pas remplacé 7 autres postes qui s’étaient libérés en plus des 6 licenciements pour motif économique mais que l’ensemble de ces mesures n’avait pas été suffisant, la situation n’ayant pas été rééquilibrée en 2009.
Elle conteste par ailleurs avoir manqué à son obligation de recherche d’un reclassement ; elle expose qu’il n’existait aucun poste disponible proposable à X Y, qu’elle constituait une PME isolée, qu’elle n’avait procédé à aucune embauche depuis novembre 2007.
A propos des critères d’ordre des licenciements, elle fait valoir que les délégués du personnel avaient été consultés, qu’elle avait comparé l’ensemble des ingénieurs en poste en privilégiant le critère de la possession d’une formation et d’une expérience en matière d’optique, son coeur de métier, de sorte qu’X Y, le seul ingénieur en mécanique et non en optique, avait été moins bien classé, ses compétences étant restreintes au domaine de la mécanique (fabrication de boîtiers contenant les miroirs à rayons X).
Elle estime enfin que l’absence d’envoi de la lettre de licenciement mais sa remise contre décharge ne constituait pas un manquement à une formalité substantielle, la disposition prévue à l’article L.1233-15 du code du travail ayant seulement pour but de prévenir toute discussion sur la date de notification du licenciement, ce qui n’avait jamais fait litige au cas d’espèce.
X Y demande à la cour de confirmer la décision, subsidiairement, de lui allouer 35.000 euros au titre de l’inobservation par l’employeur des critères d’ordre des licenciements ainsi que 3.000 euros d’indemnité de procédure.
Il fait valoir qu’en dépit des difficultés économiques qui existaient depuis des années, la société XENOCS avait pourtant procédé à des recrutements, que les prises de commandes étaient supérieures aux prévisions pourtant optimistes et que la preuve d’une aggravation de ces difficultés n’était pas rapportée.
Il conteste que la perte de l’exonération de cotisations puisse constituer un motif de licenciement économique.
Il reproche à son ancien employeur d’avoir manqué à son obligation de recherche d’un reclassement y compris sur un emploi de catégorie inférieure sous réserve de son accord express alors que deux postes étaient vacants et qu’il n’avait reçu aucune proposition.
Il lui fait également grief :
— de n’avoir pas respecté son engagement de procéder en trois phases (entretiens individuels puis présentation du projet et des mesures d’accompagnement aux délégués du personnel puis présentation du projet à l’ensemble du personnel),
— de n’avoir pas consulté les délégués du personnel sur les critères d’ordre des licenciements,
— d’avoir exclu d’emblée les critères d’âge ou d’ancienneté et retenu seulement celui du métier exercé de manière à le cibler au lieu de le comparer à tous les salariés du bureau d’étude auquel il appartenait, ce qu’il estime intolérable.
Il invoque une proposition transactionnelle de 9.000 euros qu’il avait refusée.
Sur quoi :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
Que dans ses conclusions, l’intimé ne conteste pas l’existence de difficultés économiques rencontrées par la société XENOCS sur son marché mais prétend que cette dernière ne démontrait pas leur aggravation ;
Attendu que les bilans et comptes de résultats produits aux débats permettent de constater :
'l’évolution suivante du chiffre d’affaires de cette société créée en 2000, les exercices étant clôturés au 31 décembre :
2004 : 1.430.662 €
2005 : 2.213.933 €
2006 : 1.489.769 €
2007 : 1.650.152 €,
' l’évolution suivante de sa masse salariale (traitements, salaires et charges sociales) :
2004 : 1.300.600 €
2005 : 1.307.449 €
2006 : 1.850.320 € (dont 425.553 € de charges sociales)
2007 : 1.840.987 € (dont 421.310 € de charges sociales),
' l’évolution suivante de ses résultats d’exploitation :
2004 : – 22.250 €
2005 : + 113.764 €
2006 : – 1.668.666 €
2007 : – 1.133.224 €,
' l’évolution suivante du solde de ses comptes de résultats :
2004 : 101.062 euros de bénéfices
2005 : 175.471 euros de bénéfices
2006 : 1.470.429 euros de pertes
2007 : 966.031 euros de pertes
soit près de 2,44 millions d’euros de pertes cumulés sur deux ans ;
Attendu que l’analyse de l’évolution des principaux indicateurs d’activité et de la trésorerie, présentée le 20 mars 2008 aux délégués du personnel, fait apparaître un excédent brut d’exploitation (EBE) pour 2007 négatif à – 1.738.039 euros ainsi qu’une chute de la trésorerie (888.068 euros de disponibilités au 31/12/2006 contre 247.273 euros au 31/12/2007, malgré un ressaut en juin 2007) ;
Attendu que des difficultés économiques sérieuses ont été caractérisées lors des deux exercices comptables clôturés en décembre 2006 puis en décembre 2007 (trois mois avant la mise en oeuvre du licenciement économique litigieux), exercices durant lesquels la société XENOCS avait pourtant bénéficié d’avantages en terme de dégrèvement de charges sociales (16% au lieu de 46%) en raison de son statut de jeune entreprise innovante ;
Que le critère d’appréciation de l’existence et de la durabilité des difficultés économiques n’est pas celui du chiffre d’affaires escompté ou des prises de commandes (2007 = 2,565 millions d’euros) qui n’a aucune traduction en termes de trésorerie, mais celui du chiffre d’affaires effectivement réalisé en terme de ventes ou production de services vendus (2007= 1,650 million d’euros) et plus généralement celui de la situation objective de l’entreprise à la date de la décision litigieuse ;
Que l’examen des comptes de résultats traduit une faiblesse durable du chiffre d’affaires, une grosse partie de la production (1,4 millions d’euros en 2007, 1,1 million d’euros en 2006) ayant été immobilisée et non commercialisée alors qu’en 2005 le chiffre d’affaires avait progressé de près de 48%, ce qui avait conduit l’entreprise à augmenter l’année suivante sa masse salariale pour suivre ce développement avant de constater un déclin ;
Que contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, à la date de la décision de procéder au licenciement économique litigieux, la société XENOCS connaissait des difficultés économiques présentant un caractère durable, suffisamment réelles et sérieuses pour mettre en péril à très court terme la continuité de l’entreprise, au regard de la situation et de l’évolution très préoccupante de sa trésorerie au 31/12/ 2007, un an avant l’échéance de janvier 2009 de l’exigibilité des charges sociales 2008, calculées sans cet avantage temporaire ;
Qu’en conséquence, les conséquences financières prévisibles de la perte en 2008 des avantages du statut de jeune entreprise innovante, en terme de dégrèvement de charges (exigibilité en janvier 2009 d’une régularisation de cotisations URSSAF de 224.229 euros au titre de l’année 2008), sont loin de constituer la cause unique de difficultés économiques;
Qu’en revanche, aurait constitué une faute de gestion l’inertie de l’entreprise face au constat de deux exercices successifs largement déficitaires, malgré une légère hausse du chiffre d’affaires (+10%) en 2007, à la veille de l’échéance constituée par la perte du statut de jeune entreprise innovante ;
Attendu que par ailleurs, l’employeur a indiqué aux délégués du personnel le 20 mars 2008 qu’il se focalisait sur les fonctions support qui ne génèrent pas directement de conception, de ventes ou de production ;
Qu’il existe bien un lien direct entre le licenciement litigieux et les difficultés économiques dès lors qu’il est établi que pour tenter de se redresser, l’entreprise a réorganisé son activité en la concentrant sur les ventes des produits, en supprimant un nombre substantiel de postes (6 salariés à savoir cet ingénieur en conception mécanique, des assistantes administratives, un programmeur scientifique et un administrateur réseau sur les 37 salariés composant son effectif à la date des faits) afin d’agir sur un poste de dépenses important (2007 : 1.840.987 € dont 421.310 € de charges sociales, poste d’ailleurs supérieur au chiffre d’affaires lui-même), afin de tenter de réduire de manière significative ses charges fixes ;
Que la mesure litigieuse n’a pas été suffisante puisque l’exercice 2008 s’est encore traduit par des pertes (840.834 euros) malgré 2,16 millions d’euros de chiffre d’affaires ;
Attendu que c’est donc à tort que les premiers juges ont estimé qu’aucune difficulté économique ne justifiait la rupture du contrat de travail ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société XENOCS ne constituait pas une filiale d’un groupe de sociétés ou d’entreprises ;
Que la lettre du 9 avril 2008 portant convocation à un entretien préalable prévu le 16 avril 2008 indique que l’employeur avait recherché si un reclassement interne pouvait être proposé mais qu’aucune solution alternative n’avait pu être trouvée ;
Que la lettre de licenciement indiquait à X Y que deux postes étaient vacants dans l’entreprise 'mais pour des fonctions très éloignées de (ses) compétences et de (ses) aspirations (cadre commercial) et de (sa) qualification (technicien tests) sur lesquels votre reclassement n’était pas envisageable’ ;
Attendu qu’X Y était compétent en matière de conception mécanique et opto-mécanique, est titulaire d’un diplôme de l’Institut National Polytechnique de Grenoble, département génie mécanique et avait une expérience d’ingénieur opto-mécanique dans une autre société et une expérience d’ingénieur études calculs en mécanique dans un bureau d’études ;
Que son contrat de travail dans la société XENOCS énonce que ses attributions comprenaient la conception mécanique et opto-mécanique ainsi que la gestion de la sous-traitance ; que la fiche de poste d’ingénieur conception mécanique décrivait comme activités principales la conception et le design des systèmes opto-mécaniques pour la réalisation des optiques, le pilotage des sous-traitants pour la réalisation, l’approvisionnement et le contrôle des montages et pièces mécaniques réalisées à l’extérieur ;
Que l’organigramme versé aux débats par le salarié confirme qu’il était affecté au bureau d’études ;
Attendu que l’examen du CV de X Y et de sa fiche de poste confirment qu’il n’avait pas de qualification particulière pour occuper un poste de responsable commercial ; que la lecture du registre unique du personnel de la société XENOCS fait apparaître que la société n’avait d’ailleurs pas créé ce poste de responsable commercial export et qu’elle n’avait procédé à aucune embauche depuis novembre 2007, à l’exception de cet emploi de technicien tests et méthodes ;
Que le poste de technicien test était occupé depuis le 15 octobre 2007 par le salarié Yoann BITINIS mais en contrat à durée déterminée de remplacement d’un autre salarié en congé FONGECIF pour deux ans, le terme de ce contrat à durée déterminée étant le 26 septembre 2008 ; que finalement, toujours à la lecture du registre du personnel, Yoann BITINIS a été engagé en contrat à durée indéterminée le 1er mai 2008 ;
Que la fiche du poste de technicien test énonce qu’il s’agissait des fonctions de montage et assemblage de sous-ensembles sur dispositifs expérimentaux, essais et mesure de performance des produits, analyse et interprétation des résultats et propositions d’amélioration et que les compétences requises étaient un DUT de mesures physiques ou d’un BTS de génie optique débutant ou première expérience ; que le CV de Yoann BITINIS fait apparaître une formation en IUT mesures physiques et une licence professionnelle d’optronique ;
Que ce poste de simple technicien était d’une catégorie très inférieure à celle d’un ingénieur position II indice 108 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie dont le salaire mensuel moyen était en 2007 de 3.385 euros bruts, prime annuelle sur objectif 2007 versée en 2008 comprise au vu des fiches de paye de l’intimé ; que ce poste relevait d’ailleurs d’une spécialité technique (mesures physiques et génie optique) distincte de celle d’X Y, ingénieur en mécanique ;
Qu’il ne saurait en conséquence être reproché à l’employeur de n’avoir pas proposé ces deux postes à X Y, l’employeur n’étant pas tenu de dispenser ou prendre en charge une formation initiale nouvelle dans le cadre d’une adaptation pour permettre le reclassement ;
Attendu que la société XENOCS comptait moins de 50 salariés et a procédé à un licenciement collectif de moins de 10 salariés ; que les étapes dans l’organisation des licenciements évoquées par le salarié dans ses conclusions déposées au soutien de ses observations orales n’étaient prévues ni par la loi ni par des dispositions conventionnelles;
Que la supposée inobservation de ces engagements est dépourvue de conséquence sur la validité du licenciement ; qu’au surplus, la société appelante démontre avoir consulté les délégués du personnel en mars et avril 2008, avoir informé l’ensemble du personnel le 11 avril 2008 et fait recevoir individuellement les salariés par leur chef de service (attestation de Z A, supérieur hiérarchique direct de X Y) avant la réalisation du plan de réduction des effectifs ;
Attendu que la consultation prévue à l’article L. 1233-5 du code du travail a bien eu lieu ; que les responsables de la société XENOCS ont indiqué aux délégués du personnel le 20 mars 2008 qu’ils avaient 'identifié 6 emplois dont la suppression aurait le plus faible impact sur la pérennité et le niveau d’activité de l’entreprise', et que 'ce sont clairement les métiers exercés qui déterminent l’ordre des départs plutôt que les critères d’âge ou d’ancienneté qui ne sont pas significatifs étant donné la jeunesse et la taille de l’entreprise';
Attendu qu’X Y reproche à son employeur de n’avoir pas comparé sa situation à celle de ses collègues occupant les mêmes postes au sein du bureau d’études;
Que l’organigramme fait apparaître que ce bureau d’études était composé d’un directeur, de deux ingénieurs autres qu’X Y, à savoir un ingénieur en conception optique et un ingénieur développement système, un technicien et trois chefs de projet ;
Que la situation d’X Y ne pouvait être comparée qu’à celle de salariés occupant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ;
Attendu que la société XENOCS produit une liste de ses 15 ingénieurs et cadres au 29 février 2008 avec le détail de leur poste, de leurs diplômes, de leur expérience avant embauche, de leur âge, de leur ancienneté et de leur situation familiale ;
Qu’il en résulte que l’emploi de directeur de bureau d’études nécessitait des connaissances en opto-électronique et constituait un poste d’encadrement, supérieur aux fonctions exercées par X Y, que l’emploi d’ingénieur conception optique nécessitait un diplôme d’optique (le titulaire étant titulaire du diplôme de l’Ecole Supérieure d’Optique), que l’emploi d’ingénieur développement système nécessitait des compétences en optique et en électronique, que l’emploi de chef de projet nécessitait des diplômes en physique et en optique ;
Qu’il s’agissait, au sein de la catégorie professionnelle des ingénieurs du bureau d’études, d’emplois de secteurs d’activité différents de celui de X Y, non interchangeables et qui impliquaient des formations, compétences et expériences professionnelles différentes de celles possédées par X Y de sorte que la comparaison avec ces salariés n’était pas possible ;
Que la société XENOCS ayant décidé dans le cadre de sa réorganisation elle-même consécutive à ses difficultés économiques, de supprimer des emplois périphériques à son coeur de métier et X Y étant le seul de sa catégorie dans le domaine de la mécanique optique, il n’apparaît pas que la société appelante ait violé les critères d’ordre des licenciements ;
Attendu que la lettre de licenciement du 24 avril 2008 a été remise en main propre à l’intéressé le 24 avril 2008 et non envoyée par LRAR comme énoncé à l’article L.122-14-1 devenu L.1233'15 du code du travail ;
Que toutefois il n’existe aucune contestation sur la date de notification du licenciement et que X Y ne démontre pas que cette circonstance lui a causé un grief quelconque ; que la procédure de licenciement n’est pas affectée d’une irrégularité;
Que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société XENOCS ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Déboute X Y de toutes ses demandes ;
Rejette la demande formée par la SA XENOCS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne X Y aux dépens d’instance et d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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