Confirmation 25 avril 2024
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 mars 2025, n° 24-16.824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 avril 2024, N° 21/15065 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90250 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : G 24-16.824
Demandeur : M. [I]
Défendeur : Mme [B] veuve [H] et autres
Requête n° : 1118/24
Ordonnance n° : 90250 du 13 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [E] [B] veuve [H], ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [O] [B], ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [S] [Y] veuve [X], ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [U] [I], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 octobre 2024 par laquelle Mme [E] [B] veuve [H], M. [O] [B] et Mme [S] [Y] veuve [X] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 juin 2024 par M. [U] [I] à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro G 24-16.824 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Les condamnations dont l’inexécution est invoquée représentent des sommes d’un montant disproportionné aux ressources du débiteur qui est dans l’impossibilité de procéder à l’exécution des causes de l’arrêt.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 13 mars 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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