Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 nov. 2025, n° 24-85.774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587042 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01396 |
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Texte intégral
N° D 24-85.774 F-D
N° 01396
ECF
4 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2025
M. [C] [E], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse, en date du 26 septembre 2024, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre Mme [U] [P] [N] et M. [A] [G] du chef de diffamation publique, a prononcé sur la demande de ce dernier d’annulation de pièces de la procédure.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [C] [E], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [A] [G], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [C] [E] a porté plainte et s’est constitué partie civile, du chef de diffamation publique, en raison de la publication par M. [G], le 2 janvier 2023, sur son site Facebook, d’un article de Médiapart intitulé : « A l’université, la lutte contre les violences sexuelles reste un sport de combat », suivi d’un chapeau indiquant : « A l'[2], une récente accusation de harcèlement révèle les obstacles dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Poids des structures hiérarchiques, importance des enjeux de pouvoir, illères corporatistes et division du travail défavorable aux femme » comportant les passages suivants : « [Localité 1] (Haute-Garonne). Septembre 2019. [T]*, doctorante en anthropologie et enseignante vacataire à l'[2] ([2]), se trouve dans le bureau de [R] son directeur de thèse qui a toujours « survalorisé » son travail. Ce jour-là, « il m’a dit que mon travail était de la merde […] J’ai pleuré, je me suis effondrée devant lui, Il m’a dit qu’on n’était pas au bureau des pleurs. Mon cerveau s’est éteint », raconte-t-elle à Mediapart, trois ans plus tard, encore éprouvée par la violence de cet échange. [T]* est toujours doctorante et a changé de directeur de thèse. [R]*, récemment parti à la retraite, a décroché l’éméritat un titre honorifique qui permet de poursuivre certains travaux scientifiques. Au printemps 2020, la présidente de l'[2], [O] [S], s’est vu remettre un dossier comportant plusieurs témoignages mettant en cause ce professeur. Il émanait de la Cellule de lutte, d’information et de prévention du harcèlement sexuel (Cliphas) de l’établissement. La présidente a pourtant choisi de ne pas saisir la commission disciplinaire. (…) Entre 2014 et 2019, ce professeur des universités aurait instauré avec [T]* une relation sortant des clous d’un rapport « normal » encadrant-doctorante. Proposition, selon elle, de lui payer un téléphone, son loyer ou de faire d’elle son « héritière », invitations réitérées, comme en attestent des mails que Mediapart a pu consulter, à venir travailler, seule avec lui, dans sa résidence secondaire, propos sur sa « beauté »… [R] aurait également eu un geste déplacé. Le jour où il apprend que [T]* a un petit ami, son encadrant aurait changé de ton et serait devenu « blessant ». Jusqu’à l’entretien ravageur de septembre 2019. Contacté par Mediapart. [R]* fait savoir par la voix de son avocate toulousaine que « ces accusations particulièrement graves […] n’ont à ce jour justifié d’aucune plainte, ni de la mise en oeuvre d’une quelconque procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire » et regrette que « les « plaignantes » ont décidé de privilégier un procès médiatique sans avoir à répondre devant une autorité indépendante de la véracité des faits ». En l’occurrence, les plaignantes souhaiteraient qu’une instance disciplinaire soit convoquée : le dossier remis par la Cliphas à la présidence contient le témoignage de [T] mais, avant lui, ceux de [U] [P] [N] et [A] [G] qui codirigeaient le département d’anthropologie en 2020. Alertés par des propos d’étudiantes, les deux profs leur avaient conseillé de mettre leur témoignage par écrit pour les communiquer à la cellule. S’y ajoutaient leurs propres attestations restituant d’autres récits oraux d’étudiantes et des scènes dont il et elles avaient été témoins. En tout, cinq témoignages auxquels se sont ajoutés ceux de [T] et de [U] [P] [N] en novembre 2021. Cette dernière, maîtresse de conférences, raconte « avoir été régulièrement l’objet de discours et de pratiques de la part de [R], visant à [l]'intimider, à exercer des pressions sur (elle), ou à dénigrer [son] travail ». ( ) ». » , et de la publication des commentaires suivants : « « [A] [G] 5 janvier Merci chère [J] pour ton mot. Je ne sais si c’est toi qui a la chance de travailler avec les anthropologues de [Localité 1] ou bien si c’est nous autres qui avons la chance de travailler avec toi. Aujourd’hui un certain nombre de collègues parmi nous, dans le département et bien au-delà, ont décidé qu’il était temps d’accorder du crédit à la parole de personnes qui, étudiantes, doctorantes, sont victimes de relations dysfonctionnelles avec des enseignants et des directeurs de thèses qui abusent de leur position pour les maltraiter. Je ne peux pas malheureusement traduire par écrit le fond de ma pensée… Rien que de très normal dans le fond…. Mais à l’université, où le mouvement #Metoo n’a pas encore pénétré, cela ne se fait pas tout seul. Dans notre université, cela peut enfin se faire parce que nous sommes désormais de plus en plus nombreuses et nombreux à refuser de couvrir ces agissements et à refuser le silence imposé par une institution trop souvent soucieuse de préserver les apparences et les siens. (…) [A] [G] 2 janvier A l'#université, la lutte contre les violences sexuelles et de genre reste un sport de combat. L'[2] et d’autres ont encore du travail pour éradiquer les #VSS dans l’enseignement supérieur. Il faut lire l’article d'[O] [V] paru dans Mediapart, qui démarre sur une situation décrite par une doctorante en anthropologie qui se dit victime des agissements de son directeur de thèse dans le cadre d’une relation dysfonctionnelle. »
3. Le 22 mai 2023, le procureur de la République a pris des réquisitions aux fins d’informer.
4. Le 15 novembre suivant, M. [G] a été mis en examen du chef précité.
5. Le 6 février 2024, il a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation de la plainte et du réquisitoire précités, de sa mise en examen et de tous les actes subséquents.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité de la plainte avec constitution de partie civile déposée pour M. [E] et de la procédure subséquente, à savoir les cotes D 1 à D 135, soit en particulier la plainte (D 1), le réquisitoire introductif (D 77) et l’avis de mise en examen de M. [G] (D 102), alors « que, pour toutes les infractions de presse, l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 impose que l’acte introductif contienne l’articulation des faits, leur qualification, et l’indication du texte de loi qui prévoit la peine applicable ; que son auteur n’est pas tenu de mettre en corrélation les imputations qu’il présente comme diffamatoires avec des passages de ce texte ; qu’en l’espèce la plainte avec constitution de partie civile de M. [E] reprend l’intégralité de l’article incriminé de Médiapart, repris et commenté par M. [G] sur son site Facebook, en reproduisant en gras et en surligné ainsi qu’en italique les passages litigieux, ce qui permettait au mis en examen, M. [G], de connaître avec précision les faits qui lui étaient reprochés ; que la plainte reproduisait de la manière exacte suivante les passages de l’article incriminé reproduit par M. [G] sur son compte Facebook : « « [Localité 1] (Haute-Garonne). Septembre 2019. [T]*, doctorante en anthropologie et enseignante vacataire à l'[2] ([2]), se trouve dans le bureau de [R] son directeur de thèse qui a toujours « survalorisé » son travail. Ce jour-là, « il m’a dit que mon travail était de la merde […] J’ai pleuré, je me suis effondrée devant lui, Il m’a dit qu’on n’était pas au bureau des pleurs. Mon cerveau s’est éteint », raconte-t-elle à Mediapart, trois ans plus tard, encore éprouvée par la violence de cet échange. [T]* est toujours doctorante et a changé de directeur de thèse. [R]*, récemment parti à la retraite, a décroché l’éméritat un titre honorifique qui permet de poursuivre certains travaux scientifiques. Au printemps 2020, la présidente de l'[2], [O] [S], s’est vu remettre un dossier comportant plusieurs témoignages mettant en cause ce professeur. Il émanait de la Cellule de lutte, d’information et de prévention du harcèlement sexuel (Cliphas) de l’établissement. La présidente a pourtant choisi de ne pas saisir la commission disciplinaire. (…) Entre 2014 et 2019, ce professeur des universités aurait instauré avec [T]* une relation sortant des clous d’un rapport « normal » encadrant-doctorante. Proposition, selon elle, de lui payer un téléphone, son loyer ou de faire d’elle son « héritière », invitations réitérées, comme en attestent des mails que Mediapart a pu consulter, à venir travailler, seule avec lui, dans sa résidence secondaire, propos sur sa « beauté »… [R] aurait également eu un geste déplacé. Le jour où il apprend que [T]* a un petit ami, son encadrant aurait changé de ton et serait devenu « blessant ». Jusqu’à l’entretien ravageur de septembre 2019. Contacté par Mediapart. [R]* fait savoir par la voix de son avocate toulousaine que « ces accusations particulièrement graves […] n’ont à ce jour justifié d’aucune plainte, ni de la mise en oeuvre d’une quelconque procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire » et regrette que « les « plaignantes » ont décidé de privilégier un procès médiatique sans avoir à répondre devant une autorité indépendante de la véracité des faits ». En l’occurrence, les plaignantes souhaiteraient qu’une instance disciplinaire soit convoquée : le dossier remis par la Cliphas à la présidence contient le témoignage de [T] mais, avant lui, ceux de [U] [P] [N] et [A] [G] qui codirigeaient le département d’anthropologie en 2020. Alertés par des propos d’étudiantes, les deux profs leur avaient conseillé de mettre leur témoignage par écrit pour les communiquer à la cellule. S’y ajoutaient leurs propres attestations restituant d’autres récits oraux d’étudiantes et des scènes dont il et elles avaient été témoins. En tout, cinq témoignages auxquels se sont ajoutés ceux de [T] et de [U] [P] [N] en novembre 2021. Cette dernière, maîtresse de conférences, raconte « avoir été régulièrement l’objet de discours et de pratiques de la part de [R], visant à [l]'intimider, à exercer des pressions sur (elle), ou à dénigrer [son] travail ». ( ) ». » Qu’elle reproduisait également de la manière exacte suivante les commentaires suivants figurant sur la page Facebook de M. [G], qui reproduisait l’article incriminé : « « [A] [G] 5 janvier Merci chère [J] pour ton mot. Je ne sais si c’est toi qui a la chance de travailler avec les anthropologues de [Localité 1] ou bien si c’est nous autres qui avons la chance de travailler avec toi. Aujourd’hui un certain nombre de collègues parmi nous, dans le département et bien au-delà, ont décidé qu’il était temps d’accorder du crédit à la parole de personnes qui, étudiantes, doctorantes, sont victimes de relations dysfonctionnelles avec des enseignants et des directeurs de thèses qui abusent de leur position pour les maltraiter. Je ne peux pas malheureusement traduire par écrit le fond de ma pensée… Rien que de très normal dans le fond…. Mais à l’université, où le mouvement #Metoo n’a pas encore pénétré, cela ne se fait pas tout seul. Dans notre université, cela peut enfin se faire parce que nous sommes désormais de plus en plus nombreuses et nombreux à refuser de couvrir ces agissements et à refuser le silence imposé par une institution trop souvent soucieuse de préserver les apparences et les siens. (…) [A] [G] 2 janvier A l'#université, la lutte contre les violences sexuelles et de genre reste un sport de combat. L'[2] et d’autres ont encore du travail pour éradiquer les #VSS dans l’enseignement supérieur. Il faut lire l’article d'[O] [V] paru dans Mediapart, qui démarre sur une situation décrite par une doctorante en anthropologie qui se dit victime des agissements de son directeur de thèse dans le cadre d’une relation dysfonctionnelle. » » ; que, dans le texte de l’article initial de Mediapart et les commentaires de cet article par M. [G] sur son site Facebook, M. [E], dans sa plainte, a identifié avec suffisamment de précision les propos susceptibles d’être diffamatoires et d’être imputés à M. [G] ; que M. [E] y dénonce précisément le contenu des passages de cet article, les qualifie, vise le texte applicable, et relève la date de l’article, de sorte qu’il ne pouvait exister aucune ambiguïté sur les propos litigieux, objet de la poursuite ; que les passages incriminés et identifiés en gras faisaient d’une part état de pratiques et discours d’intimidation et de dénigrement, de pressions sur des doctorantes, de relations dysfonctionnelles d’un directeur de thèse en anthropologie avec une de ces doctorantes, d’autre part allusion à des violences sexuelles et de genre ; qu’après avoir désigné dans ces textes un professeur des université, directeur de thèses en anthropologie, récemment parti à la retraite et ayant décroché l’éméritat, ce qui ne laissait planer aucun doute sur l’identité de ce professeur, M. [E], la plainte fait ressortir de l’article tout d’abord : « les plaignantes souhaiteraient qu’une instance disciplinaire soit convoquée : le dossier remis par la Cliphas à la présidence contient le témoignage de [T] mais, avant lui, ceux de [U] [P] [N] et [A] [G] qui codirigeaient le département d’anthropologie en 2020. Alertés par des propos d’étudiantes, les deux profs leur avaient conseillé de mettre leur témoignage par écrit pour les communiquer à la cellule. S’y ajoutaient leurs propres attestations restituant d’autres récits oraux d’étudiantes et des scènes dont il et elles avaient été témoins. En tout, cinq témoignages auxquels se sont ajoutés ceux de [T] et de [U] [P] [N] en novembre 2021. Cette dernière, maîtresse de conférences, raconte « avoir été régulièrement l’objet de discours et de pratiques de la part de [R], visant à [l]'intimider, à exercer des pressions sur (elle), ou à dénigrer [son] travail ». ( ) » ; que le passage cité in extenso dans la plainte et surligné en caractère gras fait état d’un dossier de la CLIPHAS (cellule de lutte contre le harcèlement sexuel) et des discours et pratiques d’intimidation, de pressions et de dénigrement que M. [E] est accusé sans réserve d’avoir commis à l’égard de doctorantes de son département d’anthropologie ; qu’ensuite, la plainte met en exergue les passages suivants des commentaires de l’article publiés par M. [G] sur son compte Facebook : « personnes qui, étudiantes, doctorantes, sont victimes de relations dysfonctionnelles avec des enseignants et des directeurs de thèses qui abusent de leur position pour les maltraiter. Je ne peux pas malheureusement traduire par écrit le fond de ma pensée (…) ( ) A l'#université, la lutte contre les violences sexuelles et de genre reste un sport de combat. L'[2] et d’autres ont encore du travail pour éradiquer les #VSS dans l’enseignement supérieur. Il faut lire l’article d'[O] [V] paru dans Mediapart, qui démarre sur une situation décrite par une doctorante en anthropologie qui se dit victime des agissements de son directeur de thèse dans le cadre d’une relation dysfonctionnelle. » » ; que ces passages accusent sans réserve spécialement M. [E] non seulement d’imposer des relations dysfonctionnelles à leurs doctorantes et d’abuser de sa position pour maltraiter celles-ci, mais en outre de s’inscrire dans un mouvement de violences sexuelles et de genre au sein de l’université ; que l’énonciation des propos mis en exergue est suffisamment claire et précise, de sorte que M. [G] ne pouvait se méprendre sur la nature des faits qui lui étaient reprochés au titre de la diffamation ; qu’en considérant néanmoins que M. [E] n’identifiait pas avec suffisamment de précision les propos susceptibles d’être diffamatoires et d’être imputés à M. [G], aux motifs qu’il « ne précise notamment pas s’il entend poursuivre l’ensemble de cet écrit ou seulement telle partie ou encore uniquement les passages faisant l’objet d’une police particulière, reproduits en gras ou ceux qu’il a soulignés (ou les deux), il ne précise pas non plus en quoi tel ou tel propos relèverait de la diffamation à la différence de tel ou tel autre qui n’en relèverait pas ( ). S’il était effectivement utile à la bonne compréhension des faits que le plaignant cite de manière relativement complète l’article de Mediapart comme il l’explique dans son mémoire en réponse, il lui appartenait cependant de respecter l’obligation de mettre en exergue des propos précis ayant un caractère diffamatoire imputables à Monsieur [G] et de développer en quoi tel ou tel passage serait diffamatoire », la chambre de l’instruction de la cour d’appel a violé les dispositions précitées. »
Réponse de la Cour
7. Pour prononcer la nullité de la plainte avec constitution de partie civile de M. [E] et de la procédure subséquente, l’arrêt attaqué énonce que le plaignant n’identifie pas avec suffisamment de précision les propos susceptibles d’être diffamatoires et d’être imputés à M. [G], qu’il ne précise notamment pas s’il entend poursuivre l’ensemble de cet écrit ou seulement telle partie ou encore uniquement les passages faisant l’objet d’une police particulière, reproduits en gras ou ceux qu’il a soulignés, ou les deux, et qu’il ne précise pas non plus en quoi tel ou tel propos relèverait de la diffamation à la différence de tel ou tel autre qui n’en relèverait pas.
8. Les juges indiquent qu’il est ainsi impossible pour M. [G] de savoir si son offre de preuve devra concerner l’ensemble des comportements décrits, ou si les comportements sexués en seront exclus.
9. Ils ajoutent que s’il était effectivement utile à la bonne compréhension des faits que le plaignant cite de manière relativement complète l’article litigieux, il lui appartenait cependant de respecter l’obligation de mettre en exergue des propos précis ayant un caractère diffamatoire imputables à M. [G] et de développer en quoi tel ou tel passage serait diffamatoire et que, faute de l’avoir fait, il a laissé incertaine la base de la poursuite.
10. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction, qui a retenu, à bon droit, qu’existait une incertitude sur l’étendue des propos poursuivis, de nature à entraîner la nullité de la plainte et des actes subséquents, a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
11. D’une part, la mise en exergue de certains propos par leur soulignement ou l’emploi de caractères gras ne permet pas, par elle-même, de les identifier, au sein de l’ensemble des propos reproduits, comme étant seuls l’objet des poursuites, en l’absence d’indication expresse de la plainte en ce sens.
12. D’autre part, le réquisitoire aux fins d’informer, comme la Cour de cassation est en mesure de s’en assurer, ne satisfait pas davantage lui-même aux prescriptions de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [C] [E] devra verser à M. [A] [G] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.
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