Cassation 16 juillet 1986
Résumé de la juridiction
Les manquements d’un locataire à ses obligations, commis au cours du bail dont le renouvellement est sollicité, doivent être pris en considération tant pour l’appréciation de sa bonne foi que comme motif de résiliation. Par suite encourt la cassation l’arrêt qui, pour débouter le propriétaire d’un local d’habitation de ses demandes en refus de renouvellement et en résiliation du bail, retient que le locataire pouvait être réputé de bonne foi au sens de l’article 72 de la loi du 22 juin 1982, les manquements de ce dernier étant antérieurs à sa demande de renouvellement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 juil. 1986, n° 85-10.287, Bull. 1986 III N° 109 p. 86 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-10287 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 III N° 109 p. 86 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 novembre 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017412 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Monégier du Sorbier |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Grégoire |
| Avocat général : | Avocat général :M. Marcelli |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1184 du Code civil, ensemble l’article 72, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1982 ;
Attendu que pour débouter la S.C.I. …, de ses demandes en refus de renouvellement et en résiliation du bail de locaux d’habitation dont Mme X… est titulaire, l’arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1984), après avoir rappelé que la locataire avait reçu congé pour le 31 décembre 1981, retient qu’elle pouvait être réputée de bonne foi au sens de l’article 72 de la loi du 22 juin 1982 et que les manquements à son obligation antérieurs à sa demande de renouvellement de bail sont inopérants ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les manquements de Mme X… à ses obligations de locataire au cours du bail dont le renouvellement était sollicité devaient être pris en considération, tant pour l’appréciation de la bonne foi de Mme X… que comme motifs de résiliation, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel d’Orléans,
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