Cassation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 janv. 2026, n° 24-87.312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452044 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00097 |
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Texte intégral
N° A 24-87.312 F-D
N° 00097
ODVS
27 JANVIER 2026
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2026
M. [M] [G] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 12 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [M] [G], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [O] [W], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 7 juillet 2021, M. [O] [W], médecin spécialisé en oncologie et consultant pour le cigarettier [5] sur les alternatives au tabac, a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, en raison des propos suivants contenus dans deux articles publiés les 14 et 16 avril 2021 dans l’édition papier et sur le site internet du journal Le Monde : propos n° 1 :« [O] [W], un cancérologue star en VRP de l’industrie du tabac Fondateur de l'[2], le médecin, consultant pour de nombreux industriels, conseille le cigarettier [5], en quête de crédibilité scientifique pour défendre ses produits »; propos n° 1 bis : « « Un « M Cancer » en VRP du tabac » « Le médiatique cancérologue [O] [W] [O] [W], consultant pour des industriels, conseille le cigarettier [5] » ; propos n° 2 : « Tout est possible aujourd’hui », assure-t-il en s’appuyant sur des articles de presse plutôt que des données scientifiques. Tout est possible, d’après lui, même le tabac, première cause de mortalité par cancer évitable dans le monde. » ; propos n° 2 bis : « Tout est possible aujourd’hui » assure-t-il en s’appuyant sur des articles de presse plutôt que des données scientifiques. Tout, d’après lui, même le tabac, première cause de mortalité par cancer évitable dans le monde. » ; propos n° 3 : « Or, ses lecteurs n’en sont pas informés, mais [O] [W] est désormais consultant chez [5]. Pour poser tout sourire sur le site de « [6] » en compagnie d’employés du fabricant des [3], le fondateur de l'[2] ([2]) a troqué l’autorité de la blouse blanche, dont il s’est longtemps drapé en couverture de ses recueils de recettes « anticancer, pour la cravate à motif » ; propos n° 4 : « Certains titres plus prestigieux dont [O] [W] se prévaut sont, eux, imaginaires. Ses diverses biographies le disent « président d’honneur de l'[2] ». Pourtant, l'[2] indique dans un courriel au Monde que « cette fonction n’est pas prévue par les textes et en particulier par la convention constitutive de l'[2] ». Ailleurs, le scientifique affiche une mission de « conseiller du directeur général de l'[4] à [Localité 1] depuis 2007. Or, il n’est « ni membre du personnel, ni consultant,ni conseiller de l'[4] », dément l’organisation. Précisant que M [W] « n’a participé à aucun des travaux entrepris sur le cancer par l'[4] depuis 2015 », elle certifie que son rôle « n’a certainement jamais atteint celui de « conseiller du directeur général » »; propos n° 5 : « Ces vertus du tabac chauffé, [O] [W] les a aussi vantées à des sénateurs du groupe Les Républicains (LR), a révélé BFM-TV. C’était « il y a deux ou trois ans », se rappelle le sénateur de la Marne [R] [J]. [O] [W] a-t-il alors été transparent sur son lien financier avec le cigarettier ? « Non, je ne pense pas » dit au Monde M [J], lui même médecin. Le tabac chauffé est « un moindre mal, c’est ce qu’il m’avait dit ». « On s’est fait avoir » « Un cancérologue connu dit que c’est bien. » C’est le message que [R] [J] a transmis au collègue qu’il a chargé de défendre en séance l’amendement en son absence, [U] [B]. « On s’est fait avoir, regrette aujourd’hui le sénateur de l’Oise (LR). L’argumentaire m’avait convaincu, mais je n’avais pas compris que l’amendement visait le tabac chauffé d’une seule marque, [5]. » Lancée en 2017 dans l’Hexagone, l’IQOS est en effet le seul dispositif sur le marché français. Choqué d’apprendre par Le Monde le lien de [O] [W] avec [5], le secrétaire de la commission des finances du Sénat estime que cette information « devait être déclarée » ; Propos n° 6 : « Stratégie cynique [5] est «fidèle à sa stratégie cynique et éprouvée », analyse [S] [F]. En quête de crédibilité scientifique pour défendre ses intérêts, le cigarettier « s’attache le soutien pseudoscientifique de quelques blouses blanches et experts médiatiques « égarés », tels [O] [W] en francophonie et [L] [I] à l’international ».
3. M. [M] [G] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé, en sa qualité de directeur de la publication.
4. Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal correctionnel a notamment renvoyé M. [G] des fins de la poursuite.
5. La partie civile a interjeté appel du jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé le jugement entrepris sur l’action civile et, statuant à nouveau, a dit que M. [G] a commis une faute civile, l’a condamné à payer à M. [W] la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts et a ordonné le retrait des propos litigieux sur le site internet du journal Le Monde sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard dans un délai d’un mois après le prononcé de la décision, alors :
« 1°/ que, premièrement, pour constituer une diffamation, l’allégation ou l’imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire ; que les propos qui décrivent M. [W] comme « un cancérologue star en VRP de l’industrie du tabac » (passage 1 et 1bis), « s’appuyant sur des articles de presse plutôt que des données scientifiques » (passage 2 et 2bis), ayant « troqué l’autorité de la blouse blanche, dont il s’est longtemps drapé en couverture de ses recueils de recettes « anticancer », pour la cravate à motif » (passage n° 3) en tant que « consultant chez [5] » (ibid.), entreprise s’attachant le « soutien pseudoscientifique de quelques blouses blanches et experts médiatiques égarés tels [O] [W] » (passage n° 6) ne constituaient qu’un jugement de valeur sur les liens entretenus par M. [W] avec l’industrie du tabac et l’expression d’une opinion critique sur sa théorie des risques tendant à la promotion d’alternatives à la cigarette ; qu’en retenant au contraire que ces propos, en reprochant à M. [W] sa « proximité [ ] au détriment de son engagement professionnel et pour des motifs financiers avec le cigarettier [5] » (arrêt, p. 10 § 5), de « délaisser son activité de médecin cancérologue au service de la santé de ses patients victimes du tabagisme pour privilégier ses propres intérêts financiers » (ibid., p. 10, § 6) et « de vendre ses compétences professionnelles de cancérologue au service d’un fabricant de cigarettes par son « soutien pseudoscientifique » » (ibid, p. 11, § 3), lui imputaient des faits précis susceptibles d’une preuve contraire (ibid, p. 11, § 4), la cour d’appel a méconnu les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
2°/ que, deuxièmement, les propos selon lesquels « [c]es vertus du tabac chauffé, [O] [W] les a aussi vantées à des sénateurs du groupe Les Républicains (LR) a révélé BFM-TV. C’était « il y a deux ou trois ans », se rappelle le sénateur de la Marne [R] [J]. [O] [W] a-t-il alors été transparent sur son lien financier avec le cigarettier ? « Non je ne pense pas », dit au Monde M. [J], lui-même médecin. Le tabac chauffé est un « moindre mal, c’est ce qu’il m’avait dit ». « « On s’est fait avoir » « « Un cancérologue connu dit que c’est bien. » C’est le message que [R] [J] a transmis au collègue qu’il a chargé de défendre en séance l’amendement en son absence, [U] [B]. « On s’est fait avoir, regrette aujourd’hui le sénateur de l’Oise (LR). L’argumentaire m’avait convaincu, mais je n’avais pas compris que l’amendement visait le tabac chauffé d’une seule marque, [5] ». Choqué d’apprendre par Le Monde le lien de [O] [W] avec [5], le secrétaire de la commission des finances du Sénat estime que cette information « devait être déclarée » » (passage n° 5), ne constituaient tout au plus qu’un jugement de valeur sur le manque de transparence de M. [W] dans le contexte de son activité d’influence, fait vague et imprécis insusceptible de faire, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire ; qu’en jugeant à l’inverse que ces propos, dont elle a dépassé le sens réel, en reprochant à M. [W] de « ne pas avoir déclaré ses liens avec [5] auprès d’élus lors d’un vote d’un amendement fiscal relatif au tabac chauffé » (p. 11, § 2) et d’avoir ainsi, selon elle, « dissimulé ses liens avec [5] dans le but de tromper des élus de la République toujours en raison de ses intérêts financiers avec l’industrie du tabac » (p. 11, § 3), lui imputaient des faits précis susceptibles d’une preuve contraire (p. 11, § 4), la cour d’appel a méconnu les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
3°/ que, troisièmement, les propos selon lesquels « [c]ertains titres plus prestigieux dont [O] [W] se prévaut sont, eux imaginaires. Ses diverses biographies le disent « président d’honneur de l'[2] ». Pourtant, l'[2] indique dans un courriel au Monde que « cette fonction n’est pas prévue par les textes et en particulier par la convention constitutive de l'[2] ». Ailleurs, le scientifique affiche une mission de « conseiller du directeur général de l'[4] à [Localité 1] » depuis 2007/ Or, il n’est « ni membre du personnel, ni consultant, ni conseiller de l'[4] », dément l’organisation Précisant que M. [W] « n’a participé à aucun des travaux entrepris sur le cancer par l'[4] depuis 2015 », elle certifie que son rôle « n’a certainement jamais atteint celui de « conseiller du directeur général » » (passage n° 4) ne constituaient qu’un jugement de valeur sur la personnalité de M. [W] en ce qu’il présentait son parcours professionnel de façon exagérément avantageuse ; qu’en jugeant néanmoins que ces propos, dont elle a dépassé le sens réel, en reprochant, selon elle, à M. [W] « l’usurpation de titres pour tromper le public au sujet de ses mérites scientifiques », lui imputaient des faits précis susceptibles d’une preuve contraire, la cour d’appel a méconnu les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
8. Pour retenir l’existence d’une faute civile en raison des propos poursuivis n° 4 et 5, l’arrêt attaqué énonce que ceux-ci imputent à la partie civile, oncologue réputé, d’avoir dissimulé ses liens avec l’entreprise [5] dans le but de tromper des élus de la République en raison de ses intérêts financiers avec l’industrie du tabac, mettant en cause non seulement sa probité intellectuelle mais également ses compétences professionnelles et son honnêteté par l’usurpation de titres en vue de tromper le public au sujet de ses mérites scientifiques.
9. Les juges en concluent que ces imputations portent sur des faits précis, susceptibles d’une preuve contraire et manifestement attentatoires à l’honneur et à la considération de la partie civile en ce que certains faits sont susceptibles de qualification pénale et sont à tout le moins contraires à la morale commune.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
11. En effet, les juges ont exactement apprécié le sens et la portée des propos poursuivis qui imputaient à la partie civile, d’une part, de ne pas avoir révélé à des élus de la République ses liens avec le cigarettier [5] dans le cadre de l’examen d’un amendement fiscal relatif au tabac chauffé qu’il a présenté comme « un moindre mal », d’autre part, de s’arroger, indûment, des titres inexistants pour s’octroyer un surcroît de crédibilité, sans se borner à présenter son parcours professionnel de façon avantageuse, faits suffisamment précis pour être l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve et qui portent atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile.
12. Ainsi, les griefs doivent être écartés.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Vu l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
13. Pour constituer une diffamation, l’allégation ou l’imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.
14. Pour retenir l’existence d’une faute civile en raison des propos n° 1, 1 bis, 2, 2 bis, 3 et 6, l’arrêt attaqué énonce que les propos n° 1 et 1bis font un raccourci rapide et accrocheur en assimilant un cancérologue star ou médiatique en « VRP », point qui est repris dans le propos n° 3 où il est indiqué que la partie civile a troqué sa blouse blanche pour une cravate à motifs.
15. Les juges ajoutent que les propos n° 2, 2 bis, 3 et 6 reprochent à la partie civile de délaisser son activité de médecin cancérologue au service de la santé de ses patients victimes du tabagisme pour privilégier ses propres intérêts financiers en assurant que « tout est possible, même le tabac » pour promouvoir les produits de l’entreprise [5].
16. Ils relèvent à cet égard que, pour démontrer le manque de professionnalisme de la partie civile désormais vendue à la cause du fabricant de cigarettes, il est souligné qu’elle fait des déclarations en « s’appuyant sur des articles de presse plutôt que sur des données scientifiques » (propos n° 2 et 2 bis), et qu’elle « conseille le cigarettier [5], en quête de crédibilité scientifique pour défendre ses produits » (propos n° 1 et 1 bis), concluant « En quête de crédibilité scientifique pour défendre ses intérêts, le cigarettier « s’attache le soutien pseudoscientifique de quelques blouses blanches et experts médiatiques égarés », tels [O] [W] en francophonie et [L] [I] à l’international » (propos n° 6).
17. Ils en concluent que les propos poursuivis imputent à la partie civile de vendre ses compétences professionnelles de cancérologue au service d’un fabricant de cigarettes par son soutien pseudoscientifique, faits précis manifestement attentatoires à l’honneur ou à la considération de la partie civile.
18. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
19. En effet, si les propos susmentionnés peuvent s’analyser comme une forme de moquerie voire de vive critique à l’égard de la partie civile, ils ne lui imputent pas un fait précis qui porterait atteinte à son honneur et à sa considération et constituent l’expression d’une opinion relevant du choix éditorial du journal, exclusive de tout débat sur la preuve.
20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
21. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé le jugement entrepris sur l’action civile et, statuant à nouveau, a dit que M. [G] a commis une faute civile, l’a condamné à payer à M. [W] la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts et a ordonné le retrait des propos litigieux sur le site internet du journal Le Monde sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard dans un délai d’un mois après le prononcé de la décision, alors :
« 3°/ qu’enfin, les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, le prévenu faisait valoir des éléments extrinsèques parmi lesquels il produisait 59 pièces à l’appui de son argumentation, de nature à établir l’existence d’une base factuelle suffisante et la réunion des éléments constitutifs de la bonne foi ; qu’en l’espèce, en se contentant d’indiquer qu’ « aucun document produit par l’intimé ne vient étayer sérieusement les propos querellés et pour le moins sa base factuelle est insuffisante pour prouver sa bonne foi » (arrêt, p. 14) en s’abstenant de toute analyse précise des pièces produites par le prévenu, pourtant déterminantes en ce qu’elles établissaient, compte tenu de l’intérêt général s’attachant au sujet, la réalisation d’une enquête sérieuse par la journaliste et le respect de la prudence dans l’expression de nature à exclure l’existence d’une faute civile, la cour d’appel n’a pas répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, privant de ce fait sa décision de toute base légale au regard des articles 29 aliéna 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :
22. La liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes.
23. Il se déduit du deuxième que, si c’est au seul auteur d’imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d’établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu’autant qu’ils analysent les pièces produites à son soutien et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision.
24. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
25. Pour retenir l’existence d’une faute civile et écarter l’excuse de bonne foi en l’absence de base factuelle suffisante, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé que l’analyse des pièces produites par le directeur de la publication est indispensable pour déterminer si la journaliste pouvait légitimement penser qu’elle délivrait des informations exactes lors de la rédaction des articles, énonce en substance qu’il résulte des pièces produites par la partie civile que celle-ci n’a pas cherché à dissimuler sa participation au sein de l’entreprise [5] et que, lors du vote de l’amendement au Sénat, elle avait fait état de sa relation avec cette entreprise alors que la journaliste s’est contentée de citer les propos imprécis d’un seul sénateur sans apporter l’expertise professionnelle que le lecteur est en droit d’attendre d’une enquête approfondie d’un quotidien sur un sujet majeur d’information et sans opérer de vérifications complémentaires auprès d’autres sénateurs.
26. Les juges ajoutent que le directeur de la publication produit des déclarations de l'[4] ([4]) selon laquelle toutes les formes de tabac sont nocives, quand la partie civile, cancérologue réputé et dont les actions concrètes ont été reconnues dans le cadre de la lutte contre le tabac, a justifié son soutien des activités de l’entreprise [5] en faveur du développement du tabac chauffé qui, selon elle, est moins nocif que le tabac ordinaire non chauffé, en produisant plusieurs articles relatifs à des études scientifiques concernant les effets bénéfiques de la cigarette électronique et du tabac chauffé, études accessibles pour un journaliste professionnel qui aurait dû se documenter sur ce sujet pour présenter un travail objectif.
27. Ils observent que si la demande faite à la partie civile de donner son point de vue est certes demeurée sans réponse, et même si la journaliste ne fait que reprendre les propos de tiers, elle se devait de les vérifier.
28. Ils relèvent encore que si les vérifications opérées par la journaliste auprès de l'[2] et de l'[4] ont confirmé que la partie civile n’avait pas occupé les fonctions dont elle se prévalait, d’une part, ces vérifications ont été en partie parcellaires et devaient inviter à la prudence, d’autre part, la partie civile justifiait avoir eu des liens avec ces organisations.
29. Ils en concluent qu’aucun document produit par le directeur de la publication ne vient étayer sérieusement les propos querellés et que la base factuelle est insuffisante pour prouver sa bonne foi.
30. En prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
31. En effet, il lui appartenait d’analyser précisément les cinquante-neuf pièces produites par le directeur de la publication au soutien de l’excuse de bonne foi afin d’énoncer, au vu de ces pièces et de celles produites par la partie civile pour combattre cette exception, les faits et circonstances lui permettant de juger si les propos reposaient ou non sur une base factuelle suffisante et de mettre ainsi la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et non d’en faire une analyse parcellaire en se fondant de surcroît, au premier chef, sur les pièces produites par la partie civile.
32. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
33. La cassation aura lieu sans renvoi s’agissant de la première branche du second moyen (qui porte sur les propos n° 1, 1 bis, 2, 2 bis, 3 et 6), la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
34. Il appartiendra ainsi à la cour d’appel de renvoi de déterminer si une faute civile est établie en raison des seuls propos poursuivis n° 4 et 5.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 12 décembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi s’agissant des propos n° 1, 1 bis, 2, 2 bis, 3 et 6 ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, s’agissant des propos n° 4 et 5, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.
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