Confirmation 26 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 26 juil. 2019, n° 19/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00858 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
[…]
ORDONNANCE
DU 26 JUILLET 2019
N° 2019/0858
Rôle N° RG 19/00858 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVGA
Copie conforme
délivrée le 26 Juillet 2019 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Juillet 2019 à 11h36.
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à MDZAOUZE
de nationalité Comorienne
Comparant, assisté de Me Marcel AZOULAY, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi, et de Mme Nouriati DJAMBAE, interprète en langue comorienne, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône représenté par M. Z A
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Juillet 2019 devant Mme Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance,
Assistée de : Mme Faustine NIEL, Greffier
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2019 à 14h30,
Signée par Mme Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Faustine NIEL, Greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris le 21/07/2019 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 16h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21/07/2019 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 16h25;
Vu l’ordonnance du 24 Juillet 2019 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille décidant le maintien de Monsieur X Y dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24/07/2019 à 18h53 par Monsieur X Y ;
Vu le mémoire d’appel complémentaire adressé par le conseil de monsieur X Y dans ses intérêts le 25 juillet 2019 à 11 heures 23 ;
Monsieur X Y a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'je suis né le 15 janvier 1981. J’ai eu beaucoup de papiers, je n’ai pas tout compris. Je demande à être libéré et à régulariser ma situation pour être comme tout le monde. Je suis en France depuis le 4.04.2017. Je n’ai fait aucune démarche pour le moment pour régulariser ma situation. Je ne connaissais pas de personne adéquate parlant français et connaissant les droits en qui j’ai confiance pour m’aiguiller. Je suis venu en France rejoindre ma soeur ; aux Comores mes parents sont décédés. Je suis en train de chercher du travail, mais je suis hébergé par ma soeur qui me donne un peu d’argent depuis un an. Je ne l’ai pas indiqué aux policiers en retenue car on ne m’avait pas posé ce type de question. Je n’ai pas dit que j’étais SDF. J’ai bien dit que j’étais chez ma soeur, puisque j’ai dû l’appeler pour connaître son adresse. Je souhaite être libéré pour régulariser sa situation'.
Sur interrogation de son conseil, monsieur X Y a précisé que lors de son interpellation, il marchait dans la rue, a frôlé en passant deux personnes qui discutaient avec une troisième, l’une d’entre elle le saisissant alors par le bras en faisant état de sa qualité de policier.
Sur interrogation de son conseil, monsieur X Y a indiqué que l’interprète l’ayant assisté lors de sa retenue ne l’a pas informé de son droit à être assisté d’un avocat, ni d’aucun autre de ses droits.
Son avocat a été régulièrement entendu. S’en référant à l’acte d’appel, il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise. Il soulève deux moyens de nullité tenant aux conditions d’interpellation de son client pour absence d’éléments objectifs d’extranéité, et tenant au défaut d’interprète ayant dûment et valablement prêté serment, ayant rempli son office avec l’impartialité et le professionnalisme requis, considérant que cela lui a nécessairement causé grief en ce que les droits de la défense n’ont pas été respectés. Il sollicite par ailleurs et à titre subsidiaire l’octroi d’une assignation à résidence pour son client.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il estime les conditions du contrôle d’identité parfaitement régulières, celui-ci étant fondé sur des conditions d’extranéité ressortant des déclarations de monsieur X Y. Il ajoute que l’interprète disposait de toutes les qualifications requises et que l’absence de formulaire de prestation de serment figurant au dossier est sans incidence, celle-ci n’étant pas requise en retenue. Il ajoute que les procès-verbaux ont été signés par l’interprète et le retenu, qu’ils font foi jusqu’à preuve contraire, monsieur X Y ayant pu exercer ses droits. Enfin, il fait valoir l’absence de garanties de représentation suffisantes de monsieur X Y, notamment l’absence de passeport et l’absence de volonté de départ, pour s’opposer à toute assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise.
Sur la régularité du contrôle d’identité et l’élément d’extranéité
Par application de l’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en dehors de tout contrôle d’identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.
A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l’alinéa précédent.
Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus aux deux premiers alinéas du présent I ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents mentionnés au premier alinéa du I ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu.
Est donc posée par l’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exigence d’éléments d’extranéité objectifs au contrôle des titres consécutifs à un contrôle d’identité. Il est de jurisprudence constante que la déclaration spontanée de sa nationalité étrangère par une personne faisant l’objet d’un contrôle d’identité, réalisé en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, constitue un élément objectif, déduit de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé, susceptible de justifier le contrôle des titres de séjour sur le fondement de l’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’occurrence, le contrôle d’identité de monsieur X Y réalisé le 21 juillet 2019 à 10 heures 40, […] à Marseille, et ayant donné lieu à son placement en retenue, a été réalisé dans les conditions de l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale, donc sans réquisition nécessaire du procureur de la République, puisque réalisé aux abords du port de Marseille, ce lieu étant inclus dans le rayon kilométrique du contrôle prévu au texte sus-visé et par arrêté du 22 mars 2012 visé au procès-verbal.
L’appelant soutient que le contrôle d’identité a été réalisé sans critère objectif permettant d’établir sa qualité d’étranger.
Or, il ressort du procès-verbal du 21 juillet 2019 intitulé 'saisine mise à disposition’ que les policiers ont contrôlé une personne qui se déclare, après une palpation destinée uniquement à vérifier l’absence d’objet dangereux, de nationalité comorienne. Ces éléments caractérisent précisément les éléments objectifs d’extranéité déduits des circonstances extérieures à la personne de monsieur X Y et répondent aux conditions de l’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appelant ayant ensuite déclaré ne posséder aucun document officiel pour justifier de son identité. Le procès-verbal établi fait foi jusqu’à preuve contraire et les seules déclarations de monsieur X Y à l’audience sont insuffisantes pour rapporter cette preuve.
Dès lors, le contrôle est régulier et le moyen ne peut être retenu.
Sur la nullité de la procédure pour défaut d’interprète
L’article L111-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d’attente, de placement en rétention, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu à l’article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
Aux termes de l’article L111-8 du même code lorsqu’il est prévu aux livres II, V et VI et à l’article L. 742-3 du présent code qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 111-9 ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Aux termes de l’article L552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte de ces textes que c’est l’étranger qui, d’une part, choisit la langue d’échange avec l’administration, d’autre part, doit déclarer s’il sait lire et écrire cette langue, et que ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d’éloignement ou de rétention , lie l’administration et l’étranger lui même jusqu’à la fin de ladite procédure, l’étranger étant libre de choisir pour chaque procédure , telle langue qu’il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.
En outre, l’article 407 du code de procédure pénale ne s’appliquant pas dans le cadre d’une mesure de garde à vue, de retenue, ou d’une audition administrative, l’absence de prestation de serment de l’interprète ne rend pas la procédure irrégulière.
En l’occurrence, monsieur X Y a bénéficié dès le début de la procédure de retenue, lors de la notification de ses droits puis lors de son audition, de la fin de sa retenue, comme lors de la notification de la mesure d’éloignement et de la mesure de placement en rétention, de l’assistance d’un interprète, physiquement présent, en langue comorienne, langue dont il n’est pas contesté qu’il la comprend, en la personne de monsieur C D Moussa. La réquisition à interprète figure au dossier. Les procès-verbaux établis, qui font foi jusqu’à preuve contraire, mentionnent la prestation de serment de l’interprète qui n’est pas inscrit sur les listes de la cour d’appel. Certes, la prestation de serment écrite manuellement par l’interprète ne figure pas au dossier, mais elle n’est pas légalement exigée en la matière. En outre, cette absence ne cause à monsieur X Y aucun grief, ce dernier, quelles que soient ses dénégations à l’audience, ayant manifestement compris ses droits puisqu’il en a fait usage notamment en faisant prévenir sa soeur. Monsieur X Y a également manifestement compris les questions posées au regard de la précision des réponses apportées lors de son audition.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une interdiction administrative du territoire, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une interdiction du territoire, ou d’une mesure d’expulsion doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, monsieur X Y n’est titulaire d’aucun passeport en original et en cours de validité remis au Directeur du centre de rétention administrative. Après s’être déclaré sans domicile fixe lors de son audition du 21 juillet 2019, il déclare désormais résider chez sa soeur. Il présente pour la première fois à l’audience devant la cour d’appel une attestation d’hébergement du compagnon pacsé de sa soeur avec des justificatifs de domicile de ce dernier, la famille étant présente à l’audience. Pour autant, force est de constater que la volonté de monsieur X Y d’exécuter volontairement la mesure d’éloignement prise à son endroit est plus que douteuse, compte tenu de ses propres déclarations encore réitérées à l’audience de demeurer en France, et compte tenu de son absence de démarches de régularisation depuis deux ans tout en indiquant vouloir l’inverse.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de ladite mesure d’éloignement et la demande sera rejetée.
L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique.
En la forme, déclarons recevable l’appel formé par Monsieur X Y.
Au fond, le disons mal fondé et confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Juillet 2019.
L’intéressé est avisé qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[…]
Téléphone : 04.42.33.82.59 – Fax : 04.42.33.81.32
04.42.33.82.90
04.42.33.80.40
Aix-en-Provence, le
26 Juillet 2019
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de MARSEILLE
- Maître Anabelen IGLESIAS
- Monsieur le greffier du JLD du TGI de MARSEILLE
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Juillet 2019, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur X Y
né le […] à MDZAOUZE
de nationalité Comorienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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