Confirmation 7 février 2024
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-13.793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.793 24-13.793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 février 2024, N° 23/08977 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110293 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 4 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10293 F
Pourvoi n° P 24-13.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
Mme [G] [M], agissant en qualité d’ayant droit de Mme [L] [N] veuve [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-13.793 contre l’arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’Agent judiciaire de l’Etat, domicilié [Adresse 2],
2°/ à l’union départementale des associations familiales (UDAF) du Morbihan, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [M], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de l’Agent judiciaire de l’Etat, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de l’union départementale des associations familiales du Morbihan, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat et à l’UDAF du Morbihan, la somme de 1 500 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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