Infirmation 10 avril 2024
Rejet 3 avril 2025
Cassation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 avr. 2025, n° 24-16.691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 10 avril 2024, N° 23/04487 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90357 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : P 24-16.691
Demandeur : Mme [C]
Défendeur : M. [N] et autre
Requête n° : 1191/24
Ordonnance n° : 90357 du 3 avril 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [B] [N], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [S] [D], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [E] [C], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 novembre 2024 par laquelle M. [B] [N] et Mme [S] [D] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 juin 2024 par Mme [E] [C] à l’encontre de l’arrêt rendu le 10 avril 2024 par la cour d’appel de Bordeaux, dans l’instance enregistrée sous le numéro P 24-16.691 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 10 avril 2024, rectifié le 22 mai 2024, la cour d’appel de Bordeaux a :
— constaté l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du bail consenti à Mme [E] [C] sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] ;
— condamné Mme [E] [C] ainsi que tous occupants de son chef à libérer les lieux loués, passé un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt ;
— autorisé à défaut pour Mme [E] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [E] [C] à payer à M. [B] [N] et Mme [S] [D] la somme de 1050 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers dû au jour du commandement délivré par acte du 22 septembre 2022 ;
— condamné Mme [E] [C] à payer à M. [B] [N] et Mme [S] [D], à compter du 1er octobre 2022 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux.
Le 20 juin 2024, Mme [C] a formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts.
Par requête du 19 novembre 2024, M. [N] et Mme [D] ont demandé la radiation du pourvoi sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’inexécution de l’arrêt attaqué rectifié.
Par observations en défense du 3 mars 2025, Mme [C] fait valoir, en premier lieu, que les condamnations pécuniaires ont été exécutées au moyen d’une saisie conservatoire de créances et d’une saisie-attribution sur ses comptes bancaires, la saisie-attribution ayant un effet attributif immédiat, que ces mesures font l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution en raison du calcul erroné et surévalué des sommes objet de la saisie, qu’à supposer même que cette saisie-attribution ne puisse être considérée comme un paiement, elle est, du fait même de cette saisie, dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Elle ajoute, en second lieu, que son expulsion aurait des conséquences manifestement excessives s’agissant de locaux professionnels où elle exerce la profession d’avocat et, en troisième lieu, qu’elle a saisi le juge de l’exécution afin qu’il lui soit accordé un délai d’un an pour quitter les lieux ainsi que le tribunal judiciaire pour demander la suspension du paiement de l’indemnité d’occupation à compter du 1er août 2024 après la saisie exagérée pratiquée à son encontre, alors qu’elle a subi un important dégât des eaux survenu dans le local le 3 août 2024. Elle demande, en conséquence, de rejeter la requête.
Par observations en réplique du 7 mars 2025, M. [N] et Mme [D] soutiennent que l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution ne vaut pas paiement effectif et que l’arrêt demeure donc inexécuté, étant précisé que la contestation de la mesure de saisie peut conduire à sa mainlevée. Quant à l’expulsion, la situation de devoir quitter un local professionnel ne présente aucune particularité qui justifierait d’exclure la radiation, que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que l’arrêt attaqué date du 10 avril 2024 et que Mme [C] avait donc depuis près d’un an tout le loisir d’organiser sa sortie des lieux, ce qu’elle n’a pas entrepris, qu’elle n’exerce en réalité plus dans les lieux. Ils demandent de radier le pourvoi et, subsidiairement, de prononcer le sursis à statuer jusqu’à ce que le juge de l’exécution se prononce sur la contestation de la saisie-attribution du 5 août 2024.
Par note en délibéré du 13 mars 2025, autorisée en application de l’article 445 du code de procédure civile, Mme [C] produit au débat le justificatif du séquestre du montant total des indemnités d’occupation qui sont dues en exécution de l’arrêt du 10 avril 2024, indiquant que le relevé CARPA fait état d’un montant de 8 400 euros correspondant à la consignation de la totalité des indemnités d’occupation dues pour la période du mois d’août 2024 au mois de mars 2025 inclus. Elle précise que cette consignation est faite en raison de la demande de suspension du paiement des indemnités d’occupation formulée par elle eu égard à l’état du cabinet, privé d’eau courante, la procédure étant en cours devant le juge de l’exécution.
Par note en délibéré du 14 mars 2025, autorisée en application de l’article 445 du code de procédure civile, M. [N] et Mme [D] répondent que le versement sur le sous-compte de son propre conseil par Mme [C] d’un montant modique de 8.400 euros ne vaut pas paiement et n’est pas libératoire. Mme [C] n’est pas seulement redevable de la somme de 8 400 euros mais de 1 050 euros x 28 mois (de septembre 2022 à mars 2025) = 29 400 euros, somme qui n’a toujours pas été payée puisque la saisie-attribution pratiquée a été contestée en justice. Au surplus, la « consignation », décidée unilatéralement sans décision de justice, qui serait justifiée par le fait que Mme [C] ne bénéficie plus de l’eau courante, ne vaut pas paiement. De plus, l’indemnité d’occupation n’est pas un loyer, mais la réparation due par le locataire se maintenant dans lieux, de sorte que l’on voit mal pourquoi la bailleresse devrait pourvoir au confort de l’ex-locataire se maintenant indûment.
Ils ajoutent que s’agissant des sous-locataires, le commandement visant la clause résolutoire ayant donné lieu à son constat par la cour d’appel visait plusieurs causes, dont le défaut d’autorisation de sous-location en vertu du point 5 du bail professionnel (non examiné par la cour d’appel). Mme [C] ne saurait donc se prévaloir d’une situation illégale. Quoi qu’il en soit, Maître [W] a changé d’adresse. Quant à Maître [T], il n’exerce visiblement plus dans les locaux puisque sa plaque a été dévissée. Ils concluent que la volonté assumée de Mme [C] de ne rien exécuter de l’arrêt commande que le pourvoi soit radié du rôle.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il résulte de l’examen des pièces produites au soutien des observations, et notamment des contentieux en cours tant devant le juge de l’exécution que le tribunal judiciaire, dont les décisions sont susceptibles de recours, que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d’en repousser son issue.
Il est de l’intérêt de chacune des parties à l’instance que l’affaire qui les oppose connaisse une issue rapide .
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 3 avril 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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