Confirmation 13 février 2024
Cassation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-14.494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.494 24-14.494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 13 février 2024, N° 23/01678 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028471 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201228 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 27 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1228 F-D
Pourvoi n° A 24-14.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
La Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l’enseigne Groupama Centre-Atlantique, a formé le pourvoi n° A 24-14.494 contre l’arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [I] [M], domicilié chez Madame [V], [Adresse 3],
2°/ à Mme [H] [X], épouse [J], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique, exerçant sous l’enseigne Groupama Centre-Atlantique, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique du désistement de son pourvoi en tant qu’il est dirigé contre Mme [X].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 13 février 2024), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.049), M. [M] et Mme [X] ont souscrit le 19 novembre 2009 auprès de la société Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique (l’assureur) un contrat d’assurance habitation pour un immeuble leur appartenant.
3. À la suite d’un incendie ayant endommagé cet immeuble, M. [M] a déclaré le sinistre à l’assureur, lequel a dénié sa garantie.
4. Un jugement, devenu irrévocable, a jugé que l’assureur était tenu d’indemniser le sinistre et a ordonné une expertise.
5. Après expertise, l’assureur a opposé à M. [M] et à Mme [X] l’application des clauses du contrat relatives aux conditions de versement de l’indemnité, à l’application de la franchise et aux limites de garantie.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. L’assureur fait grief à l’arrêt de dire que les conditions générales « Privatis » référencées GCA 200190 ne sont pas opposables à M. [M], et en conséquence, de condamner l’assureur à payer à celui-ci la somme de 92 341,71 euros au titre des travaux de reconstruction après déduction de la franchise contractuelle, alors « qu’à la première page des conditions personnelles du contrat "Assurance habitation – Privatis" souscrit le 19 novembre 2009 par M. [M] auprès de Groupama, il était notamment inscrit : "Monsieur, Vous avez choisi de souscrire auprès de Groupama un contrat d’assurance Assurance habitation – Privatis. Nous vous en remercions ( ). Nous vous remettons vos conditions personnelles. ( ) Elles complètent les Conditions Générales (modèle GCA 200190) et annexes ( )" ; que les conditions générales "Privatis – L’assurance habitation" produites aux débats par Groupama comportaient en page de garde la référence GCA 200190, ce que la cour d’appel a constaté ; qu’en énonçant que « s’il résulte des conditions »personnelles" du contrat assurance habitation – Privatis signées du souscripteur, le 19 novembre 2009, que M. [M] a reconnu avoir reçu ce jour un exemplaire des conditions générales, il n’y est pas indiqué quelles conditions générales lui ont été remises, aucune référence n’y étant mentionnée", pour en déduire que Groupama n’établissait pas que les conditions générales portant la référence GCA 200190 étaient celles portées à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion, la cour d’appel a méconnu l’interdiction faite au juge de dénaturer les éléments produits aux débats. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
7. Pour dire que les conditions générales « Privatis » référencées GCA 200190 ne sont pas opposables à M. [M] et condamner l’assureur à lui payer la somme de 92 341,71 euros au titre des travaux de reconstruction après déduction de la franchise contractuelle, l’arrêt énonce que s’il résulte des conditions personnelles du contrat d’assurance signées du souscripteur que celui-ci a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales, il n’y est pas indiqué quelles conditions générales lui ont été remises, aucune référence n’y étant mentionnée, de sorte qu’il n’est pas établi que les conditions générales portant la référence GCA 200190 dont se prévaut l’assureur sont celles qui ont été portées à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion.
8. En statuant ainsi, alors que figure en première page des « conditions personnelles », signées par l’assuré, la mention selon laquelle celles-ci « complètent les conditions Générales (modèle GCA 200190) », la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que les conditions générales « Privatis » référence GCA 200190 ne sont pas opposables à M. [M] et condamne la société Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique à payer à M. [M] la somme de 92 341,71 euros au titre des travaux de reconstruction après déduction de la franchise contractuelle, l’arrêt rendu le 13 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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