Rejet 11 février 1992
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 févr. 1992, n° 90-13.519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-13.519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 24 novembre 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007153366 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse régionale de crédit agricole des Pyrénées Atlantiques |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle E… de Paul, demeurant Château de Sarrabat à Berlanne, Morlaas (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d’un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d’appel de Pau (1re Chambre), au profit :
1°) de M. Michel de C…, demeurant Château de Sarrabat à Berlanne, Morlaas (Pyrénées-Atlantiques),
2°) de M. Hubert de C…, demeurant Château de Sarrabat à Berlanne, Morlaas (Pyrénées-Atlantiques),
3°) de M. Antoine de C…, demeurant Château de Sarrabat à Berlanne, Morlaas (Pyrénées-Atlantiques),
4°) de Mme B…, née de Paul, demeurant Château de Sarrabat à Berlanne, Morlaas (Pyrénées-Atlantiques),
5°) de M. François de C…, demeurant à Rérignan, Ploumerin (Eure-et-Loir),
6°) de la Caisse régionale de crédit agricole des Pyrénées Atlantiques, prise en la personne de M. le directeur de l’agence de Pau-Centre, … (Pyrénées-Atlantiques),
7°) de M. de Lapasse, demeurant … (Pyrénées-Atlantiques),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme X…, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle de Paul, de Me Garaud, avocat des consorts de C…, de Me Ryziger, avocat de la Caisse de crédit agricole de Pau, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Y… de Paul, veuf de Adrienne D…, est décédé le 20 avril 1986, laissant de ce mariage deux filles, Mlle E… de Paul et Mme A… de Paul, épouse de M. Antoine de C…, mère de deux enfants, Michel et Hubert de C… ; que, les 24 et 28 janvier 1986, M. Y… de Paul, auquel s’était jointe sa fille Vincenette, avait assigné les époux Antoine de C… et leur fils pour faire juger qu’ils étaient débiteurs du fonds lui appartenant dont le rapport à succession
serait dû ; qu’après son décès, Mlle E… de Paul a poursuivi l’instance en son nom et celui de son père ; Attendu que Mlle E… de Paul fait grief à l’arrêt attaqué (Pau, 29 juin 1989) d’avoir déclaré son action prescrite en ce qu’elle portait sur le compte de son père à la Banque Fabre et sur des biens acquis en Argentine avec des fonds provenant de ce compte alors que, selon le premier moyen, d’une part, la prescription ne commence à courir qu’à dater du jour où, le compte ayant été arrêté et remis, celui qui le reçoit est mis en demeure de l’examiner et de l’approuver ; qu’en déclarant l’action prescrite aux motifs que, depuis le dernier acte de gestion jusqu’au jour de l’assignation, plus de trente ans s’étaient écoulés, la cour d’appel avait violé l’article 1993 du Code civil, et alors que, d’autre part, le mandant n’ayant pas à démontrer la nature de l’usage auquel le mandataire a employé les fonds, les juges du second degré, en retenant que Mlle E… de Paul n’établissait pas que des fonds ou valeurs provenant du compte aient servi à l’acquisition des propriétés de la famille de C…, avaient violé les articles 1315 et 1993 du Code civil ; alors que, selon le second moyen, d’une part, la cassation à intervenir sur le premier moyen devait entraîner la cassation du chef des dispositions de l’arrêt rejetant, par suite de cette prescription, l’action en revendication ; alors que, d’autre part, la cour d’appel avait violé les mêmes textes en retenant qu’aucune justification n’était rapportée sur les droits qu’aurait pu faire valoir Y… de Paul en relation avec la donation consentie à MM. Z… et Michel de C… ; Mais attendu que l’arrêt attaqué, après avoir estimé qu’il n’était pas démontré que M. Antoine de C… ait reçu de Y… de Paul un mandat général pour la gestion de son patrimoine, a relevé que M. Antoine de C… avait reconnu avoir reçu de Y… de Paul en 1951 une procuration sur le compte possédé par celui-ci à la Banque Fabre à Paris ; qu’était versée aux débats une correspondance en date du 20 janvier 1951 par laquelle le gendre rendait compte de sa gestion à son beau-père et un relevé de la banque « soldé en avril 1955 » ; qu’en retenant, pour déclarer prescrite l’action exercée au nom du mandant contre le mandataire afin qu’il rendît compte de sa gestion du compte bancaire, que plus de trente années s’étaient écoulées entre le relevé de la banque, faisant apparaître que le compte avait été clôturé et son solde arrêté, et l’assignation introductive d’instance, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; D’où il suit qu’aucun des moyens ne peut être accueilli ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la CRCAM fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la CRCAM des Pyrénées-Atlantiques sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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