Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 mai 1986, 85-12.828, Publié au bulletin
CA Nancy 4 mars 1985
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CASS
Rejet 27 mai 1986

Arguments

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  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La Cour a estimé que le refus des dirigeants de céder leurs parts entraîne la caducité du plan, sans permettre l'exécution forcée de la cession, respectant ainsi l'autorité de la chose jugée.

  • Rejeté
    Nécessité de ne pas entrer en contradiction avec l'arrêt précédent

    La Cour a répondu aux conclusions de M. X… et a appliqué correctement l'arrêt précédent, sans contradiction.

  • Rejeté
    Imposition de la cession des droits sociaux

    La Cour a jugé que le texte applicable ne permet pas l'exécution forcée de la cession en cas de refus des dirigeants, respectant ainsi la législation en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

M. X… contestait l'arrêt de la cour d'appel qui avait infirmé la décision d'ordonner la cession de parts sociales, arguant d'une violation de l'article 1351 du Code civil sur l'autorité de la chose jugée. Il soutenait également une méconnaissance de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile et de l'article 32 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, qui permettrait d'imposer la cession. La Cour de cassation rejette le pourvoi, précisant que l'article 32 stipule que le refus des dirigeants entraîne la caducité du plan sans possibilité d'exécution forcée, confirmant ainsi l'application correcte du texte par la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 mai 1986, n° 85-12.828, Bull. 1986 IV N° 106 p. 91
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-12828
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 IV N° 106 p. 91
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 4 mars 1985
Textes appliqués :
Ordonnance 67-821 1967-09-23 art. 32 modifié
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007017072
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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