Rejet 27 mai 1986
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 32 modifié de l’ordonnance du 23 septembre 1967, le refus des dirigeants sociaux de déférer à la décision leur prescrivant de céder leurs parts ou actions entraîne seulement la caducité du plan, sans permettre que soit poursuivie l’exécution forcée de la cession ; dès lors, c’est à bon droit et sans méconnaître l’autorité de la chose jugée d’une précédente décision homologuant un plan de redressement et prescrivant une cession de parts, qu’une Cour d’appel a refusé d’ordonner l’exécution forcée de la cession.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 mai 1986, n° 85-12.828, Bull. 1986 IV N° 106 p. 91 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-12828 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 IV N° 106 p. 91 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 4 mars 1985 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017072 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Perdriau |
| Avocat général : | Avocat général :M. Montanier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Nancy, 4 mars 1985) que les sociétés S.O.V.E.R.O.N., S.O.L.O.F.R.A.P., S.E.P.R.O.K. et Y… ont été admises au bénéfice de la suspension provisoire des poursuites ; qu’un arrêt du 22 août 1984 homologuant le plan a prescrit, à peine de caducité de celui-ci et dans le délai de trois mois, la cession à M. X… par MM. Fernand et Jean-Louis Y… des actions et parts par eux possédées dans les quatre sociétés pour le prix provisoire de un franc, le prix définitif devant être fixé après expertise, que MM. Y… ont refusé de procéder à la cession et que, sur la requête de M. X…, le président du tribunal a enjoint à un notaire de régulariser en leur absence les transferts des parts et actions litigieuses ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir infirmé cette décision et de l’avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, que, d’une part, dans son arrêt du 22 août 1984, la Cour d’appel avait ordonné la cession des parts et actions des diverses sociétés sans soumettre cette cession à l’accord des dirigeants ; que cette décision, rendue entre les mêmes parties avec le même objet et la même cause, s’imposait à la Cour d’appel ; qu’en refusant d’ordonner l’exécution forcée de la cession, la Cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt et ainsi violé l’article 1351 du Code civil, alors que, d’autre part, la Cour d’appel a laissé sans réponse les conclusions de M. X… visant l’autorité attachée à l’arrêt du 22 août 1984 et la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec lui ; qu’elle a ainsi violé l’article 455 du Nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu’il ressort des dispositions de l’article 32 de l’ordonnance du 23 septembre 1967, comme de l’ensemble de l’esprit et de la lettre de ce texte, que la cession des droits sociaux des dirigeants est une mesure que le juge peut imposer à ceux-ci, même d’office, pour permettre la bonne exécution du plan de redressement et le sauvetage de l’entreprise ; que l’application de cette mesure ne peut donc en aucune façon dépendre de la seule volonté des dirigeants, mais suppose, au contraire, qu’elle leur soit imposée ; qu’en refusant d’ordonner l’exécution forcée de la cession, la Cour d’appel a violé le texte précité ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 32 modifié de l’ordonnance du 23 septembre 1967, le refus des dirigeants sociaux de déférer à la décision leur prescrivant de céder leurs parts ou actions entraîne seulement « la caducité du plan », sans permettre que soit poursuivie l’exécution forcée de la cession ; qu’ainsi, loin de violer ce texte, la Cour d’appel en a fait l’exacte application, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 22 août 1984 qui s’y était lui-même conformé et en répondant aux conclusions dont elle était saisie ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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