Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 11 avr. 2025, n° 23/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 7 mars 2023, N° 2021J425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°119
N° RG 23/01110 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYPY
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
07 mars 2023 RG :2021J425
S.A.R.L. [M]
C/
Compagnie d’assurance ALLIAN IARD
Copie exécutoire délivrée
le 11/04/2025
à :
Me Christelle LEXTRAIT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 07 Mars 2023, N°2021J425
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [M], Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° B 461 800 054, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
SA ALLIANZ IARD, Société Anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de ROANNE
Représentée par Me Christelle LEXTRAIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 11 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 29 mars 2023 par la SARL [M] à l’encontre du jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2021J425;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 mai 2023 par la SARL [M], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 juillet 2023 par la compagnie d’assurance Allianz Iard, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé;
Vu l’ordonnance du 17 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 13 mars 2025;
Sur les faits
Suivant acte sous signature privée du 24 décembre 2013, la société [M] a souscrit auprès de la société Allianz Iard quatre contrats d’assurance dont un contrat 'Allianz Solution BTP'.
Les dispositions particulières du contrat 'Allianz Solution BTP’ stipulent que la cotisation nette annuelle de base, frais et taxes compris s’élève à 32 734,03 euros.
Cette cotisation est ajustable en fin d’année d’assurance au taux de :
-1,3041% du chiffre d’affaires HT réalisé en propre,
-0,7257% du chiffre d’affaires HT sous-traité.
Sans que la cotisation définitive puisse être inférieure à 24 033,28 euros HT.
Il est précisé que la cotisation, y compris le taux de révision, peut être modifiée pour des motifs de caractère technique conformément au § 18.2.2 des dispositions générales.
A plusieurs reprises, la société Allianz Iard a réclamé auprès de la société [M] le paiement de la somme de 11 411,99 euros TTC au titre des cotisations de l’année 2018.
Sur la procédure
Par exploit du 23 novembre 2021, la société Allianz Iard a fait assigner la société [M] devant le tribunal de commerce de Nîmes en paiement de la somme de 11 411,99 euros.
La société [M] a réglé le 29 août 2022 la somme de 5 957,87 euros qu’elle a reconnue devoir.
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 1103, 1104, 1221, 1343-2, 1344-1 et 1353 du code civil, et :
« Condamne la SARL [M] à porter et payer à la SA Allianz Iard la somme de 5454,12 euros ;
Dit que les sommes laissées impayées par la SARL [M] produisent intérêts au taux légal :
sur la somme de 11 411,99 euros pour la période allant du 28 janvier 2021, date de la mise en demeure, au 28 août 2022 compris ;
sur la somme de 5 454,12 euros à compter du 29 août 2022, date du paiement partiel de 5 957,87 euros, jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires des parties ;
Condamne la SARL [M] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [M] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
La société [M] a relevé appel le 29 mars 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société [M], appelante, demande à la cour de :
« Infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juger que la créance de révision détenue par la société Allianz à l’encontre de la société [M] pour 2018 s’établissait au montant de 5 957.85 euros,
Constater le complet paiement, par la société [M], de la véritable créance que détenait Allianz à son encontre, le 29 août 2022,
En conséquence,
Débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Allianz à payer à la société [M] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.»
Au soutien de ses prétentions, l’appelante expose qu’elle a réglé au titre de l’année 2018 la somme totale de 42 708,67 euros pour les quatre contrats ainsi que la somme de 5 957,85 euros en cours d’instance. Or, la somme due s’établit à 48 666,52 euros TTC pour les quatre contrats.
La cotisation qui était TTC dans sa version initiale, prévue au contrat, doit le rester après application du taux de révision annuel. Le montant de 35 034,34 euros véritablement du est nécessairement TTC. La position de l’assureur relève d’une méconnaissance des documents contractuels.
L’appelante fait valoir que, de plus, le décompte de l’assureur comporte des taux de 1,3555% et de 0,7675% qui sont supérieurs à ceux prévus au contrat liant les parties. Les dispositions générales du contrat ne sont pas produites par l’assureur et elle n’en a jamais eu connaissance. Il revient à l’assureur de justifier de l’existence des motifs de caractère technique qui lui ont permis de modifier le taux de révision des cotisations et de leur impact sur le montant des cotisations. La modification du taux de révision est parfaitement potestative, sans fondement et sans justification.
L’appelante souligne qu’elle a toujours été de bonne foi et que la fraction de la dette réglée en cours de procédure ne résulte que d’une incompréhension entre les parties et d’un manque de clareté de l’assureur face à sa demande d’explications.
Dans ses dernières conclusions, la compagnie d’assurance Allianz Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du code civil, de :
« Débouter la SARL [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes,
Y ajoutant,
Condamner la SARL [M] à payer et porter à la société Allianz Iard la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL [M] aux entiers dépens.
Juger que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111 -8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. ».
L’intimée réplique que le taux de révision est susceptible d’évolution. Les paiements effectués par l’assurée de 28.886,90 euros l’ont été taxes comprises alors que le décompte de cotisation déduit les cotisations provisionnelles hors taxes de 26.358,49 euros. Les paiements intervenus au cours de l’année 2018 pour le contrat litigieux ne tiennent pas compte de la révision. Les calculs de l’assurée intègrent sans aucune distinction des montants HT et TTC, ce qui n’a aucun sens. En effet, le chiffre d’affaires est communique’ HT par le client, les taux sont HT, les provisions sont déduites HT.
L’intimée souligne que l’assurée a déclaré un chiffre d’affaires en propre de 1.168.824 euros et un chiffre d’affaires sous-traité de 2.727.258 euros. Les taux HT sont de 1,3555% en propre et de 0,7675% en sous-traité, soit 36.775,10 euros HT au total. A ce montant doit s’ajouter la cotisation 'catastrophes naturelles’ de 187,32 euros ce qui porte le montant total de l’appel de cotisation à la somme de 36.962,42 euros HT. Après déduction de la cotisation annuelle provisionnelle de 26.493,82 euros hors taxes, elle a adressé une quittance de révision de 10.468,60 euros HT soit TTC de 11.411,99 euros (y compris frais et taxes à hauteur de 9%).
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur le montant des cotisations d’assurance
Il résulte de la déclaration effectuée par l’assurée qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires en propre de 1 168 824 euros HT et un chiffre d’affaires sous-traité de 2 727 258 euros HT en 2018.
Le décompte de cotisation versé au débat permet d’établir, après addition des différents taux de pourcentage appliqués, que l’assureur a procédé au calcul de la cotisation réclamée à partir d’un taux de 1,3555 % appliqué au chiffre d’affaires en propre de 1 168 824 euros HT et d’un taux de 0,7675% appliqué au chiffre d’affaires sous-traité de 2 727 258 euros HT.
La signature du gérant de la société [M] figure au bas de la page des dispositions particulières mentionnant qu’elle reconnaît avoir reçu, avec l’étude personnalisée précédant la conclusion du contrat, un exemplaire des dispositions générales COM17341. Une mention identique figure sur l’étude personnalisée dont chacune des pages a été paraphée par le représentant légal de l’assurée.
En revanche, l’assureur ne verse pas au débat les dispositions générales du contrat d’assurance et ne justifie donc pas que la révision du taux de cotisation pratiquée soit conforme aux modalités figurant au paragraphe 18.2.2 dont aucune des parties n’énonce la teneur. L’assureur n’explique pas non plus quels motifs de caractère technique l’ont conduit à revaloriser le taux de cotisation convenu initialement.
Il convient, par conséquent, d’appliquer le taux fixé dans les dispositions particulières tenant lieu de loi entre les parties, à savoir 1,3041% du chiffre d’affaires HT réalisé en propre et 0,7257% du chiffre d’affaires HT sous-traité.
Ainsi, les cotisations dues par la SARL [M] s’élèvent à 15 242,63 euros sur le chiffre d’affaires HT réalisé en propre et à 19 791,71 euros sur le chiffre d’affaires HT sous-traité, soit à la somme totale 35 034,34 euros . Il convient d’ajouter la cotisation catastrophes naturelles de 187,32 euros ce qui porte la cotisation à 35 221,66 euros.
Il doit être déduit de la mention 'Sans que la cotisation définitive puisse être inférieure à 24 033,28 euros HT ' figurant en dessous de l’énoncé des taux de cotisation que le résultat ainsi obtenu correspond à la cotisation hors taxes à la charge de l’assurée.
L’historique de compte pour l’année 2018 qui contient la ventilation sur chacun des quatre contrats souscrits des règlements effectués démontre que l’assurée a versé des cotisations provisionnelles hors taxes de 26 493,82 euros à valoir sur le contrat Solution BTP considéré.
La SARL [M] restait donc redevable de la somme de 8 727,84 euros hors taxes, soit de 9 513,35 euros TTC. Elle a réglé en cours de procédure la somme de 5 957,85 euros. Elle sera, par conséquent, condamnée au paiement du solde de 3 555,50 euros.
La condamnation pécuniaire ainsi prononcée emportera intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022 et jusqu’à parfait paiement. Les intérêts sont également dus sur la somme de 9 513,35 euros du 28 janvier 2021, date de la mise en demeure, et jusqu’au paiement effectué le 28 août 2022.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts de retard.
2) Sur les frais du procès
Chacune des parties ayant obtenu partiellement satisfaction, les dépens de première instance et d’appel seront partagés entre elles par moitié.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié de mettre à la charge de la débitrice le montant des sommes éventuellement retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, que le législateur a entendu faire supporter au créancier.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts de retard,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SARL [M] à payer à la SA Allianz Iard les intérêts au taux légal sur la somme de 9 513,35 euros du 28 janvier 2021 au 28 août 2022,
Condamne la SARL [M] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 3 555,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022 et jusqu’à parfait paiement,
Y ajoutant,
Ordonne le partage par moitié entre les parties de dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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