Rejet 6 novembre 1986
Résumé de la juridiction
°)
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Aucune disposition légale, prescrite à peine de nullité, n’interdit aux membres de la Chambre d’accusation s’étant prononcé sur la détention provisoire d’un prévenu de faire ensuite partie de la Chambre des appels correctionnels saisie de l’affaire. Une telle participation n’est contraire ni aux dispositions de l’article 49 du Code de procédure pénale ni à celles de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatives notamment à l’impartialité du tribunal (1).
Le magistrat qui a participé à un arrêt de la Chambre d’accusation infirmant une ordonnance de non-lieu et renvoyant les prévenus devant le tribunal ne peut ensuite siéger à la Chambre correctionnelle saisie du fond de l’affaire (2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 nov. 1986, n° 85-95.597, Bull. crim., 1986 N° 328 p. 838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-95597 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1986 N° 328 p. 838 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 14 août 1985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007061537 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Ledoux |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Azibert |
| Avocat général : | Avocat général : M. Dontenwille |
| Parties : | association de malfaiteurs |
Texte intégral
REJET des pourvois formés par :
— X… Jean-Pierre,
1°) contre un arrêt de la Cour d’appel de Pau, Chambre correctionnelle, du 14 août 1985, qui, dans la poursuite exercée contre lui pour détention d’armes et de munitions de la 1re catégorie, transport d’armes et de munitions des 1re et 6e catégories, détention d’engins explosifs et participation à une association de malfaiteurs, a infirmé le jugement ayant déclaré nulle l’enquête de flagrant délit diligentée contre le prévenu ainsi que la procédure subséquente, et renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure ;
2°) contre un arrêt de la Cour d’appel de Pau, Chambre correctionnelle en date du 29 octobre 1985 qui, pour détention d’armes et de munitions de la 1re catégorie, transport d’armes et de munitions des 1re et 6e catégories, détention d’engins explosifs, participation à une association de malfaiteurs, l’a condamné à 4 ans d’emprisonnement, a décerné mandat de dépôt, et a ordonné la confiscation des armes, munitions et engins explosifs saisis.
LA COUR,
Vu l’ordonnance du président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 1er octobre 1985, ayant rejeté la requête de X… en application de l’article 570 du Code de procédure pénale, et dit n’y avoir lieu à admettre, en l’état, le pourvoi du susnommé contre l’arrêt du 14 août 1985 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 et 591 du Code de procédure pénale et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
« en ce qu’il résulte de l’arrêt avant-dire droit du 14 août 1985 que la Cour d’appel de Pau était composée de Monsieur Svahn, siégeant en qualité de président, et de Messieurs Bataille et Biecher, conseillers ;
« alors, d’une part, que ces magistrats étaient intervenus dans la même affaire comme membres de la Chambre d’accusation qui, dans deux arrêts en date des 5 avril et 8 août 1985, avait confirmé des ordonnances de refus de mise en liberté du demandeur ; qu’ayant ainsi connu de l’affaire au stade de l’instruction, ils ne pouvaient, en vertu des dispositions de l’article 49 du Code de procédure pénale, être amenés par la suite à participer au jugement et statuer sur l’existence du délit et de la culpabilité ;
« alors, d’autre part, que l’article 6 de la convention européenne pose que » toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue… par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi… » ; que la Cour européenne a déjà jugé que l’impartialité devait être appréciée par une démarche objective permettant d’affirmer qu’un juge offre des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime ; que tel n’était pas le cas en l’espèce, puisque, ayant rendu à deux reprises, comme membres d’une Chambre d’accusation, des arrêts confirmant des ordonnances de refus de mise en liberté, ces magistrats avaient nécessairement procédé à un examen préalable du fond et pris parti sur la valeur des preuves et indices retenus contre le prévenu, de sorte qu’ils ne pouvaient être amenés par la suite à participer au jugement et statuer sur l’existence du délit et de la culpabilité » ;
Attendu que le fait que des magistrats de la Chambre correctionnelle qui a rendu les arrêts attaqués aient, dans la même affaire, comme membres de la Chambre d’accusation, précédemment statué sur la détention provisoire du prévenu, ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors qu’aucune disposition légale prescrite à peine de nullité n’interdit aux membres de la Chambre d’accusation, qui s’était prononcée en cette hypothèse, de faire ensuite partie de la Chambre correctionnelle saisie de l’affaire et que, d’autre part, une telle participation n’est pas contraire à l’exigence d’impartialité énoncée par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondammentales ;
Qu’ainsi la Cour de Cassation est en mesure de s’assurer de la légalité de la composition de la juridiction ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois.
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