Rejet 22 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 févr. 1995, n° 93-45.978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-45.978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 juillet 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007266690 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société anonyme Rhône Poulenc Rorer |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société anonyme Rhône Poulenc Rorer, dont le siège social est à Antony (Hauts-de-Seine), …, en cassation des arrêts rendus le 12 juillet 1993 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Jacky D…, domicilié à Louvres (Val-d’Oise), …, Bois Coudray, venant aux droits de Mme Simone D…, décédée,
2 / de M. Jean-Pierre E…, domicilié à Plouaret (Côtes-d’Armor), …,
3 / de M. Ernest J…, domicilié à Savigny-sur-Orge (Essonne), …,
4 / de M. Gilbert K…, domicilié à Saint-Aubin-Les-Elbeuf-Cléon (Seine-Maritime), …,
5 / de Mme Josiane F…, domiciliée à Mézières-sur-Ponthouin (Sarthe), Franc Baron,
6 / de M. Henri Z…, domicilié à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), …, La Marly,
7 / de Mme Denise H…, domiciliée à Charost (Cher), Poisieux, La Petite Salle,
8 / de Mme Jeanne Y…, domiciliée à Fosses (Val-d’Oise), …,
9 / de M. Pierre C…, domicilié à Orly (Val-de-Marne), …,
10 / de Mme Yvonne A…, domiciliée à Vigneux (Essonne), …,
11 / de M. Marcel X…, domicilié à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), …, bâtiment CI,
12 / de Mme Georgette I…, domiciliée à Brunoy (Essonne), …,
13 / de M. Jean-Marc G…, domicilié à Athis-Mons (Essonne), …,
14 / de Mme Jacqueline B…, domiciliée à Savigny-sur-Orge (Essonne), résidence Le Foch, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc Rorer, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n X 93-45.978 à M 93-45.991 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu que, dans le cadre d’une compression des effectifs, la société « Rhône Poulenc Rorer » a entendu favoriser les départs anticipés des salariés handicapés qui en remplissaient les conditions ;
que le plan social, complété par une note du 14 juin 1979, déterminait les droits des salariés souhaitant bénéficier des mesures prévues, envisageant leur situation pour la période antérieure à l’âge de 60 ans et pour la période postérieure ;
que, conformément au plan social, et jusqu’à l’âge de 60 ans, les salariés ont bénéficié du régime de retraite interne à l’entreprise, prévoyant une allocation complémentaire de retraite destinée à leur assurer une garantie de ressources en rapport avec leur rémunération de la dernière année d’activité ;
que certains des salariés concernés, soutenant que le montant de l’allocation complémentaire de retraite qu’ils percevaient depuis qu’ils avaient atteint l’âge de 60 ans ne correspondait pas aux engagements pris par l’employeur dans le cadre du plan social, ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages-intérêts ;
Attendu que l’employeur fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 12 juillet 1993), d’avoir décidé que la juridiction prud’homale était compétente pour connaître des litiges, alors que, selon le moyen, d’une part, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
qu’en l’espèce, les prétentions des salariés ayant pour objet d’obtenir de leur ancien employeur un complément de l’allocation chômage dont ils se prétendent créanciers à l’égard de la Caisse de retraite, dite CADVI, reçoit la qualification de demande d’allocation complémentaire de retraite, peu important que les salariés l’aient qualifiée de « demande en dommages-intérêts » ;
qu’en décidant qu’une telle prétention concernait l’interprétation des mesures contenues dans le plan social, la cour d’appel a violé l’article 12, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile (sic l’article 12, alinéa 1 ou les articles 4 et 12) ;
et alors, d’autre part, qu’en déclarant que la demande originaire était de voir interpréter le plan social, les arrêts attaqués ont dénaturé les conclusions des salariés qui tendaient au paiement d’un complément d’allocation complémentaire de retraite, demande qui ne pouvait concerner que la caisse débitrice et non l’ex-employeur, les arrêts ont violé les articles 1184 (1134) du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir relevé, hors toute dénaturation des conclusions des salariés, que ceux-ci invoquaient le document annexé au plan social pour soutenir que les allocations de retraite qu’ils percevaient étaient inférieures à celles que l’employeur leur aurait garanties dans ce document, et constaté que les intéressés sollicitaient des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par l’employeur des engagements qu’il avait pris, la cour d’appel a exactement décidé , sans encourir les griefs du moyen, que les prétentions des salariés nécessitaient l’interprétation des mesures contenues dans le plan social et que le litige relevait de la juridiction prud’homale ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, les salariés, à l’exclusion de M. D…, venant aux droits de Mme D…, sollicitent l’allocation d’une somme de 1 000 francs pour chacun ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Rhône Poulenc Rorer au paiement d’une somme de 1 000 francs au profit de chacun des salariés suivants, soit M. E…, M. J…, M. K…, Mme F…, M. Z…, Mme H…, Mme Y…, M. C…, Mme A…, M. X…, Mme I…, M. G… et Mme B… ;
La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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