Cassation 10 octobre 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 oct. 2000, n° 98-10.831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-10.831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 septembre 1997 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007414702 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ciments du Gabon, société anonyme, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d’appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société anonyme Banque Paribas, ayant son siège …,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société ciments du Gabon, de la SCP Tiffreau, avocat de la société BNP Paribas, venant aux droits de la société Paribas, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société BNP Paribas de sa reprise d’instance au lieu et place de la société Paribas ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1147, 1382, 1383 et 1937 du Code civil ;
Attendu qu’en l’absence de faute de la part du déposant, ou d’un préposé de celui-ci, et même s’il n’a lui-même commis aucune faute, le banquier n’est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d’un faux ordre de paiement revêtu dès l’origine d’une fausse signature ; qu’en revanche, si l’établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte, ou de l’un de ses préposés, le banquier n’est tenu envers lui que s’il a lui-même commis une négligence, en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte, et ce, seulement pour la part de responsabilité en découlant ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la banque Paribas a exécuté sur le compte ouvert au nom de la société Ciments du Gabon deux ordres de débit en faveur d’une personne se présentant sous l’identité de Joffeiz Rija et de la société Marco Gabon ; que la société Ciments du Gabon, soutenant n’être pas l’auteur des ordres, a réclamé judiciairement à la banque la restitution des sommes prélevées à tort sur son compte ;
Attendu que, pour écarter partiellement la responsabilité de la banque, l’arrêt retient que qu’il n’y a pas eu de faux grossiers mais au contraire des imitations suffisamment sophistiquées pour échapper à la vigilance normalement exigée d’un préposé de banque, que la banque n’a reconnu la réalité de la fraude qu’a posteriori après en avoir été informée, qu’elle ne pouvait savoir que l’un des signataires supposés était en vacances et qu’enfin, le fait que les virements aient été passés sur papiers à en-tête de la Banque et non sur papiers à en-tête de la société, ne justifiait pas une attention particulière ; que, toutefois, il considère que la banque aurait dû être alertée par le fait que la société Ciments du Gabon procédait rarement à des paiements par virements et l’importance des sommes litigieuses par rapport aux flux habituels ; qu’il en déduit que la banque a commis une négligence fautive pour partie à l’origine du préjudice financier causé à la société Ciments du Gabon ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, après avoir retenu que les ordres de virement avait été faux dès l’origine, et sans avoir caractérisé une faute de la part du titulaire du compte, ou d’un de ses préposés, qui aurait facilité leur émission, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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