Rejet 10 juin 1986
Résumé de la juridiction
Le caractère autonome de la garantie et de la contre-garantie données par des banques interdit aux banques garantes, ainsi qu’à l’entrepreneur, d’exciper des exceptions que ce dernier peut opposer au maître de l’ouvrage, sauf dans le cas de fraude manifeste .
Se trouve dès lors justifié l’arrêt qui pour accueillir la demande formée par l’entrepreneur pour obtenir qu’il soit fait défense aux banques garante et contre-garante de payer quelque somme que ce soit au maître de l’ouvrage retient que l’appel fait par celui-ci à la garantie de bonne fin constitue une manoeuvre frauduleuse destinée à lui permettre d’obtenir une somme de l’entrepreneur dont il avait laissé les factures impayées sans établir aucunement les malfaçons ou retard qu’il lui imputait dans des allégations vagues et de pure forme.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 juin 1986, n° 84-17.769, Bull. 1986 IV N° 117 p. 99 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-17769 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 IV N° 117 p. 99 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 juin 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016423 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Peyrat |
| Avocat général : | Avocat général :M. Montanier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1984) que la société « National Iranian Oil Company » (société NIOC) a conclu avec la société « Pipe Line Service » (société PLS) un contrat portant sur la fourniture, l’installation et la mise en service d’un système de protection cathodique de deux oléoducs ; que, sur ordre de la société PLS transmis par la banque de Paris et des Pays-Bas (banque Paribas), la banque Etebarate, aux droits de laquelle se trouve la banque Tejarat, a délivré à la société NIOC, maître de l’ouvrage, une garantie de bonne fin, s’engageant à payer à première demande de la société NIOC, et sur l’appréciation de celle-ci que l’entrepreneur avait contrevenu à l’exécution des engagements découlant du contrat, toute somme à concurrence d’un montant déterminé ; que la banque Paribas a contre-garanti la banque Eterabate dans les mêmes termes ; qu’à la suite de l’appel qu’elle a reçu de la société NIOC pour la totalité de la garantie, la banque Tejarat a appelé la contre-garantie de la banque Paribas ; que la société PLS a saisi le juge des référés d’une demande tendant à ce qu’il soit fait défense aux banques de payer le montant de la garantie et celui de la contre-garantie ;
Attendu que la société NIOC, le ministère des pétroles de la République islamique d’Iran se constituant au nom et faisant suite à la société NIOC, et la banque Tejarat font grief à la Cour d’appel d’avoir accueilli la demande de la société PLS, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’engagement de payer à la première demande constitue une garantie autonome, à l’égard du contrat conclu entre l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage, qui doit être exécutée dès l’avis donné par ce dernier de l’appel de la garantie ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que l’engagement de la banque Tejarat et celui de la banque Paribas s’analysent incontestablement comme des garanties et contre-garantie à première demande ; qu’en faisant défense aux banques d’honorer leurs engagements au seul motif que les travaux exécutés par l’entrepreneur avaient été reçus sans contestation ni réserve par le maître de l’ouvrage qui par ailleurs était débiteur de cet entrepreneur, ce que les banques ne pouvaient ignorer, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil, alors que, d’autre part, l’objet même de la garantie à première demande interdit aux banques garantes, tout comme à l’entrepreneur, d’exciper des exceptions que ce dernier pouvait opposer au maître de l’ouvrage, bénéficiaire des garanties, pour refuser de payer le montant des lettres ; qu’en déduisant la fraude du maître de l’ouvrage, à laquelle les banques ne devaient pas s’associer de ce qu’il a appelé les garanties tout en étant débiteur de l’entrepreneur au titre du marché principal, la Cour d’appel a violé par fausse application le principe « fraus omnia corrumpit » ;
Mais attendu que si la garantie à première demande est autonome par rapport au contrat de base, en revanche l’interdiction d’opposer les exceptions tenant à l’inexécution du contrat cède en cas de fraude manifeste ; qu’ayant relevé que la société NIOC n’avait pas réglé à la société PLS les sommes qu’elle lui devait en vertu de certificats de terminaison de travaux à 100 % établis par elle-même et des certificats de paiement approuvés par son ingénieur chef et son service comptable, et que la société NIOC avait été amenée à demander à la société PLS des travaux supplémentaires ayant fait l’objet de factures qu’elle avait laissées impayées sans les avoir contestées, la Cour d’appel a pu déduire de l’ensemble de ces circonstances que l’appel de la garantie de bonne fin apparaissait comme une manoeuvre frauduleuse ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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