Cassation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 23-13.184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 10 janvier 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856500 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200686 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 juin 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 686 F-D
Pourvoi n° F 23-13.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-13.184 contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], décédé le 8 janvier 2024,
2°/ à Mme [W] [N], domiciliée [Adresse 5], Italie, pris en qualité d’héritière de [E] [N] décédé le 8 janvier 2024,
3°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d’héritier de [E] [N] décédé le 8 janvier 2024,
4°/ à M. [V] [N], domicilié [Adresse 4], Suisse, pris en qualité d’héritier de [E] [N] décédé le 8 janvier 2024,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes de sa reprise d’instance à l’égard de Mme [W] [N], M. [G] [N] et M. [V] [N], en leur qualité d’héritiers de [E] [N], décédé le 8 janvier 2024.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 10 janvier 2023) et les productions, [E] [N] (l’assuré), affilié au régime des travailleurs indépendants pour des activités exercées du 1er avril 1983 au 31 décembre 1984 puis du 1er février 2007 au 9 février 2018, a sollicité de la caisse du régime sociale des indépendants du Rhône, aux droits de laquelle vient la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la caisse) l’attribution d’une pension de retraite personnelle à effet du 1er janvier 2018.
3. Contestant l’absence de prise en compte, pour le calcul de la pension de quatre trimestres au titre de l’année 2017, l’assuré a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande, alors « que la possibilité de tenir compte, pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse, des cotisations d’assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à la date d’entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement, ne vaut que pour les seuls salariés ; que l’article D. 634-1 du code de la sécurité sociale rend inapplicable aux travailleurs indépendants l’article R. 351-11 posant cette possibilité ; qu’en l’espèce, l’assuré, travailleur indépendant, contestait le défaut de prise en compte des cotisations de régularisation 2017 qu’il avait versées le 26 mars 2018, soit postérieurement à la prise d’effet de sa retraite fixée au 1er janvier 2018 ; que pour accueillir sa contestation et dire que la caisse devait, au regard de ce versement, valider quatre trimestres au titre de l’année 2017, la cour d’appel a fait application de l’article R. 351 11 du code de la sécurité sociale réservé aux seuls salariés ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé les articles R. 351-11 et D. 634-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 351-1, L. 634-2, R. 351-1 et D. 634-1 du code de la sécurité sociale :
5. Il résulte de la combinaison des premier et troisième de ces textes, rendus applicables par les deuxième et quatrième, au calcul, à la liquidation et au service des prestations des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, que les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, laquelle n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure.
6. Par ailleurs, il résulte du quatrième de ces textes, dans sa rédaction applicable au litige, qui exclut l’application à ces régimes des dispositions de l’article R. 351-11 du même code, que ne sont pas prises en considération, pour le calcul de la pension de retraite, les cotisations d’assurance vieillesse acquittées par les travailleurs indépendants après la date d’entrée en jouissance de la pension, même lorsqu’elles se rapportent à une période antérieure à cette entrée en jouissance.
7. Pour enjoindre la caisse de régulariser la situation de l’assuré en validant quatre trimestres au titre de l’année 2017, l’arrêt énonce qu’en application des articles R. 351-10 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale, les versements effectués par l’assuré à compter de la date d’arrêt du compte au titre de la régularisation de ses cotisations doivent être pris en considération dans le calcul de ses droits à pension, nonobstant que la date de leur versement effectif soit postérieure à cette échéance. Il en déduit que doivent être prises en compte les cotisations versées, afférentes à l’année 2017, acquittées postérieurement à la date d’arrêt du compte du 31 décembre 2017.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il annule le jugement prononcé le 22 février 2021 par le tribunal judiciaire d’Aurillac, l’arrêt rendu le 10 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne Mme [W] [N], M. [G] [N] et M. [V] [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [W] [N], M. [G] [N] et M. [V] [N] à payer à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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