Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 avril 1982, 80-15.828, Publié au bulletin
CA Riom 16 juin 1980
>
CASS
Rejet 20 avril 1982

Arguments

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  • Rejeté
    Transmission de l'astreinte à des tiers

    La cour a estimé que l'astreinte, étant une mesure de contrainte, constitue une condamnation pécuniaire accessoire et n'est pas incessible.

  • Rejeté
    Cession de la créance d'astreinte

    La cour a jugé que l'acte de vente, par son interprétation, a permis de conclure à la cession de la créance d'astreinte à la SAFER, lui donnant ainsi qualité pour en demander la liquidation.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt de la cour d'appel qui avait condamné M. X à payer une astreinte à la SAFER. En premier lieu, M. X soutenait que l'astreinte, étant une peine privée, ne pouvait être transmise à des tiers, invoquant l'article 6 de la loi du 5 juillet 1972. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que l'astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire et cessible. En second lieu, M. X arguait que l'acte de vente n'incluait pas la cession de la créance d'astreinte, se référant à l'article 1134 du code civil. La Cour confirme que l'interprétation de l'acte de vente par la cour d'appel était justifiée. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 avr. 1982, n° 80-15.828, Bull. civ. III, N. 96
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-15828
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 96
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 16 juin 1980
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 2) 14/11/1979 Bulletin 1979 II N. 260 p. 180 (REJET)
Textes appliqués :
LOI 72-626 1972-07-05 ART. 6
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007010292
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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